Géologie de l\'environnement

Géologie de l\'environnement

Notes de cours d'éducation mésologique et droit d'environnement Par CT Trésor MADIENGA KITSHABI

PLAN DU COURS 0. INTRODUCTION GENERALE 1ère PARTIE: EDUCATION MESOLOGIQUE CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES 1.1. Définition des concepts relatifs à l’éducation mésologique 1.2. Crise de l’environnement humaine 1.3. Faits antérieurs 1.4. Actions concrètes CHAPITRE II. TRAITS MARQUANTS DE L’EDUCATION MESOLOGIQUE 2.1. Importance de l’éducation 2.2. Principes de base de l’éducation 2.3. Contexte de l’éducation mésologique 2.4. Objectifs et portée 2.5. Principes directeurs 2.6. Niveaux d’apprentissage 2.7. Aspects pédagogiques 2.8. Valeurs pédagogiques 2.9. Finalités de l’éducation mésologique et résultats du processus éducatifs 2.10. Buts des activités programmées en éducation mésologique : orientation et méthodologique. CHAPITRE III. MISE EN ŒUVRE DE L’EDUCATION MESOLOGIQUE 3.1. Etablissements scolaires 3.2. Agenda 21 2ème PARTIE : DROIT DE L’ENVIRONNEMENT CHAPITRE IV. CARACTERISTIQUES GENERALES DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 4.1. Nature du droit de l’environnement 4.2. Fondement du droit de l’environnement 4.3. Objet de la protection 4.4. Limite de la protection 4.5. Notions fondamentales de l’environnement  Environnement menacé,  Facteurs de menace de l’environnement (déchets et rejets).  Les sources du droit de l’environnement  Protection de l’environnement en droit international humanitaire CHAPITRE V. ETAT DE LIEU DE LA LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE CONGOLAISE 5.1. Tests législatifs et règlementaires  Lois et règlement datant d’avant 30/06/1960  Lois et règlement datant d’après 30/06/1960  Cadre de la gestion de l’environnement 5.2. Accords internationaux sur environnement CHAPITRE VI. LEGISLATION EN MATIERE DE LA PROTECTION DES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES EN VIGEUR EN RDC 6.1. Législation en matière de la protection de ressources en eau, 6.2. Législation en matière de la protection de l’air et de l’atmosphère, 6.3. Législation en matière de la protection de ressources en terre, 6.4. Législation en matière de la protection des habitats naturels et écosystèmes naturels, 6.5. Législation en matière de la protection de l’environnement urbain. CHAPITRE VII. ENVIRONNEMENT – AFFAIRE DE TOUS 6.6. Regard sur la législation et ses applications 6.7. Information et éducation de la population 6.8. Etat et environnement CONCLUSION GENERALE 0. INTRODUCTION GENERALE La solution des problèmes aigus qui sont à l’origine de la crise de l’environnement humain et du développement exigent une large prise de conscience de la gravité de la situation que connaissent la biosphère et la société toute entière , ainsi une volonté d’action afin que par l’effort concerté de tous, qu’il devienne possible d’ouvrir les nouvelles voies qui déboucheront vers les objectifs empruntés d’humanisme, conforme à l’évolution même de l’homme et en mesure d’assurer le progrès possible ou véritable de la société humaine. On peut apporter des véritables solutions aux problèmes de l’environnement en partant des bases strictement techniques. Le développement durable comme l’amélioration de la qualité de l’environnement, indispensable au bien être des hommes, impliquent que l’on puisse faire naître dans l’esprit de ceux-ci (les hommes) grâce à l’éducation mésologique, un profond changement d’attitudes et de comportement vis-à-vis de la biosphère dans un vaste esprit de responsabilité et solidarité. Ce cours offre aussi une présentation générale du droit de l’environnement. Il définit à la fois les grands principes régissant la matière, les institutions compétentes et les cadres de sa réglementation. Il faut donner aux questions environnementales le rang qu’elles méritent, c’est-à-dire l’un des principaux thèmes de la population intérieure et étrangère. Les citoyens, la législation, l’homme de droit et le décideur doivent prendre au sérieux leur rôle d’intendant des différents compartiments que compte l’environnement (l’eau, l’air, la faune, le sol, la flore, …). En outre, ce cours se veut être accessibles aux étudiants qui font les sciences naturelles, les techniques, etc. qui s’intéressent à la protection de l’environnement et plus généralement tous ceux qui s’intéressent à l’aménagement du territoire. Ce cours examine les aspects de la protection de l’environnement au sens strict, mais aussi la gestion des ressources naturelles. La prise de conscience collective du danger que courent la planète et l’humanité toute entière a donnée naissance à un droit spécifique ayant pour objet la protection de l’environnement. Un droit nouveau, devenu majeur, doit permettre de prévenir les risques encourus par la société dans les meilleurs des cas, de lutter ou de réparer les dégâts causés par les désastres d’ordre naturel, technologique et industriel. La conférence de Nations Unies tenues à Stockholm du 05 au 16 juin 1972 constitue une étape importante dans l’évolution du droit international de l’environnement. La déclaration de Stockholm sur l’environnement humain a énoncé un certain nombre de principes dont le premier consacre le droit de l’homme à un environnement de qualité et en contrepartie, le devoir solennel de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement. La charte africaine de droit de l’homme et de peuple de 1981 a été la première a donné une consécration juridique formelle au droit de l’environnement. Le droit de l’environnement est proposé de nos jours pour faire partie de droit de l’homme de 3e génération, à côté de droit de liberté (1ère génération) et de droit économique (2e génération). Ce droit s’inscrit dans la logique de l’interdépendance de ces divers droits de l’homme. La constitution de la transition du 4 avril 2003 comme aujourd’hui encore la constitution de 2006 de la RDC reconnaissent expressément le droit de l’environnement comme étant un droit subjectif (les droits subjectifs sont ceux qui sont intériorisables par le citoyen, sujet de droit), comme un droit humain fondamental. Notons que la plupart des activités de l’homme ont des répercussions sur l’environnement certaines de ces activités font l’objet d’une réglementation à cause de leurs effets négatifs sur l’homme, la végétation, le sol, l’air,… Vu la complexité et l’abondance des matières en rapport avec l’environnement, dans le cadre de ce cours, on n’a retenu que certains secteurs : les ressources en eau, l’air et l’atmosphère, les ressources en terre, l’habitat naturel ou les écosystèmes, l’environnement urbain. OBJECTIFS SPECIFIQUES DU COURS Le propos de ce cours est d’informer, d’éduquer et de former, en vue d’acquérir les connaissances nécessaires permettant d’intégrer les préoccupations environnementales dans toutes actions de développement, et d’apporter une connaissance générale dans les domaines couverts par le droit national et international de l’environnement. Il doit permettre d’appréhender la matière en élaborant la synthèse d’une réglementation épaisse, dense et technique. A l’issu de ce cours, l’étudiant géographe sera capable :  D’identifier les problèmes de l’environnement et de contribuer activement à la recherche des solutions pour tous les niveaux.  D’aider les individus à acquérir une connaissance fondamentale, les sens des valeurs, sentiments d’intérêt pour l’environnement et la motivation requise pour participer activement à l’amélioration et la protection de l’environnement.  De sensibiliser les individus à la prise de conscience sur l’environnement global et de ses problèmes ;  D’identifier les principaux problèmes juridiques affleurant à la protection de l’environnement ;  De comprendre les principaux mécanismes juridiques visant à assurer la protection de l’environnement  De maîtriser la méthodologie propre à résoudre les problèmes spécifiques au droit de l’environnement CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES L’éducation relative à la l’environnement et développement durable joue un rôle particulièrement essentiel dans la protection de l’environnement. Il apparait de plus en plus que des mesures concertées prises sur le plan éducatif au sens large sont nécessaires pour assurer, à long terme, la survie de l’homme sur la planète ; et lui garantir à court terme l’équilibre physique et mental. Il y a donc lieu, non seulement de poursuivre les réflexions et les études sur le concept de développement durable mais aussi d’informer, d’éduquer et de former la population à ce sujet. On observe aussi que l’éducation relative à l’environnement englobe l’éducation en matière de développement durable, c’est qui intègre ipso facto l’éducation au changement planétaire (Global change). 1.1. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE a) Mésologie : Nom féminin du préfixe «méso » qui signifie milieu et du grec « logos » qui signifie discours ou logie qui signifie science. Donc on entend par mésologie science du milieu. en biologie, la mésologie est considérée comme une science qui étudie les fonctions réciproques, de l’organisme et du milieu dans lequel il vit. En géographie, elle est la science qui étudie le milieu physique (facteur climatiques, édaphiques (sol), géomorphologiques… la mésologique dans un sens plus larges est souvent considéré comme la science du milieu, c’est-à-dire science de l’environnement. Le mot « mésologie » a été inventé par BERTILLON qui était un démographe, et qui par suite ne sait pas contenter de rechercher l’action des agents extérieurs physiques sur l’homme (le froid, chaud, l’humidité ou la sècheresse, la pression barométrique etc.), il a fait aussi entrer en l’une de compte les mœurs qui toutes, d’ailleurs se trouvent à leur origine, en partie soumises à l’effet du milieu extérieur. b) Education mésologique : l’expression qui a été privilégiée depuis le tout début des réflexions environnementales est celle de l’éducation mésologique. Elle aussi devenue, avec le temps et l’élargissement des préoccupations de plus en plus appropriées pour désigner l’éducation relative à l’environnement et au développement y inclus les considérations récentes sur le développement humain, le développement durable et le développement écologiquement viable. Pour le conseil international d’éducation mésologique des pays de langues françaises l’expression « éducation mésologique » a un sens plus large que l’éducation relative à l’environnement. c) Développement durable : Rappelons que les préoccupations concernant l’environnement remontent à la fin de la décennie 1960. C’est à la conférence de Stockholm en 1972 que sont adoptés, au niveau international, les principes de base du développement durable : c’est à l’homme qu’incombe la responsabilité de la protection et de l’amélioration de l’environnement pour les générations présentes et futures ; la sauvegarde des ressources naturelles de la Terre doit faire l’objet d’une programmation et d’une gestion appropriées et vigilantes, tandis que la capacité de la Terre à produire des ressources vitales renouvelables doit être conservée et améliorée. La mise en œuvre et l’application de ces principes sont confiées au Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), qui est créé à cette occasion. Le développement durable est un modèle de développement économique et social visant à assurer la pérennité du patrimoine naturel de la Terre. Le concept de développement durable se fonde sur la mise en œuvre d’une utilisation et d’une gestion rationnelles des ressources (naturelles, humaines et économiques), visant à satisfaire de manière appropriée les besoins fondamentaux de l’humanité. Les conditions nécessaires du développement durable sont les suivantes : la conservation de l’équilibre général et de la valeur du patrimoine naturel ; une distribution et une utilisation des ressources équitables entre tous les pays et toutes les régions du monde ; la prévention de l’épuisement des ressources naturelles ; la diminution de la production de déchets (qui inclut la réutilisation et le recyclage des matériaux) ; la rationalisation de la production et de la consommation d’énergie. Le développement durable peut également se définir par une série de grands principes qui constituent sa charte :  La gestion intégrée : gestion globale qui tient compte de toutes les relations et interactions existant entre les systèmes. Elle se traduit par l’adoption d’une démarche transversale (plutôt que sectorielle), multi partenariale et interdisciplinaire ;  La gouvernance : elle implique des approches rationnelles de la décision, basées sur des indicateurs et des évaluations ;  Le long terme : réflexion des actions et projets sur une échéance supérieure à 4 ou 5 ans ;  La précaution : maintien d’un certain nombre d’options possibles ouvertes lorsque subsiste un doute ou une incertitude ;  La prévention : choix des solutions limitant au minimum les impacts, afin de réduire les actions correctives après la mise en œuvre des projets ;  La responsabilité : engagement global et universel qui renvoie à la responsabilité individuelle et locale. Elle débouche sur le principe de pollueur-payeur qui stipule que les responsables des pollutions et nuisances sont ceux qui assument les coûts ;  La subsidiarité : principe de travail à l’échelon de décision le mieux approprié pour agir efficacement en faveur de l’intérêt général ;  La solidarité : notion de reconnaissance d’intérêts communs entre personnes, entreprises, États, etc., impliquant pour les uns l’obligation morale de ne pas desservir les autres et de leur porter assistance. Le concept de développement durable est sujet à des multiples interprétations, ce qui permet à tout le monde d’y adhérer. Cette façon de faire risque de masquer la signification profonde de ce concept et de l’édulcorer, or, la situation planétaire à ce point de grave, qu’il est tout à fait préjudiciable de se contenter d’une connaissance insuffisante de ce concept et de ses implications. 1.2. CRISE DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN Depuis des siècles, l’environnement ou la nature ou encore la biosphère a été considérée par l’homme comme un bien inépuisable, gratuit, éternel. Aujourd’hui, il faut à l’inverse considérer l’environnement comme un bien rare, couteux à préserver, fragile et menacer de disparition. En transformant l’environnement (le milieu), l’homme socialement fait du monde un environnement humain. C’est ainsi que dans le parler courant, l’adjectif « Naturel » qualifiant un univers familier auquel on est habitué, ne renvoie pas au non humain mais à une réalité déjà humanisée. Comme un être vivant, l’homme est bien un être de l’environnement (de la nature) et le caractère inéluctable de la mort montre que dans l’histoire, la nature, sinon l’environnement a toujours si l’on peut dire un dernier mot. Mais comme homme, comme être non seulement mortel mais conscient de la mortalité, l’homme est en rapport négatif avec l’environnement auquel il s’oppose en le modifiant à ses fins. On peut définir négativement l’homme comme un animal « dénaturé ou dénaturant ». Il est par essence celui qui dégrade l’environnement. L’expansion de la population et le développement des activités économiques et les loisirs ont entraînés la « faim d’espace » (raréfaction de l’espace ou de l’environnement de l’espace) qui grandi sans cesse. A l’occupation de l’espace par l’homme (environnement humain) s’ajoute un surpeuplement mécanique. Sans cesse plus raréfier et plus occupé, l’environnement humanise devient sans cesse pollué par des déchets et rejets, l’encombrement et la pollution sont une des fatalités de la croissance économique, mais leurs effets sont fonctions de systèmes de développement. N.B :  Une économie matérialiste n’attribue pas des valeurs économiques aux biens immatériels produits par la nature : paysage, pureté de l’air, la pureté de l’eau,  A l’inverse l’économie matérialiste donne une grande valeur au milieu naturel lorsqu’il est détruit pour servir à la production de biens matériels. Ex : Les prix plus ou moins les terrains que le plan d’urbanisation oblige à garder dans l’état naturel et ceux destiner à la construction. L’homme détériore la nature parce qu’il y gagne (et souvent beaucoup) et qui lui coute souvent très cher à la préserver. Cette dégradation augmente avec le mouvement d’appropriation privatisée, l’expansion des loisirs, augmentation de nombre d’habitations et même de résidences secondaires. La crise de l’environnement, c’est cette crise qui se traduit par l’apparition des changements globaux, de dégradation de la biosphère et des systèmes entretenant la vie, en plus de l’implacable lutte pour survivre à la faim, soif, aux maladies parasitaires, aux aléas climatiques, à la solitude, à la dépression mentale, à l’ennui, à la torture etc. Ces situations s’apparentent à l’existence dans nombre des pays. Tout se présente comme si l’on avait omis de considérer que l’homme devait être le premier bénéficiaire du développement. On conviendra que quelque chose de majeur doit changer : il s’agit d’apporter un changement drastique aux relations des hommes et des groupes communautaires entre eux ainsi qu’aux rapports de l’homme avec la biosphère. Comme stratégies :  Il faut mettre en place les mécanismes régulateurs, ce qui implique une véritable révolution éthique et intellectuelle permettant de réorienter la croissance (économique) ;  Redécouvrir les lois fondamentales de la nature humaine et celles qui commandent le rapport de l’homme avec la biosphère ;  Retrouver les conditions de l’équilibre entre l’espèce humaine et son milieu de vie ;  Repenser nos méthodes et stratégies du développement ;  Intégrer la conscience à la raison, c’est-à-dire la conscience réfléchie qui est une faculté éminemment humaine qui nous permet de réfléchir et de juger la valeur et la partie de nos actes et de donner une signification à notre destin. Telle est en réalité l’ambition de l’éducation mésologique. En juin 1992, une conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, appelée Sommet de la Terre, réunit les représentants de 172 pays à Rio de Janeiro, au Brésil. Les principaux sujets abordés sont les changements climatiques, la biodiversité et la protection de la nature. Un calendrier de protection de l’environnement est adopté et ses conséquences politiques et économiques sont envisagées. Cette réunion, très médiatisée, a toutefois bien peu de résultats concrets concernant la conservation de la nature et les multiples problèmes liés à la dégradation de l’environnement. La volonté de ne pas aborder des problèmes tels que ceux qui sont liés à la croissance démographique est l’une des raisons de ce semi-échec. La solution réside peut-être dans un ensemble de concepts et de propositions qui constituent le développement durable, « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (définition de l’ONU en 1987). Il s’agit de trouver les moyens d’éviter une croissance destructrice de l’environnement (croissance démographique, industrielle, urbaine) et, par contrecoup, menaçant l’avenir de l’homme sur une planète dont on perçoit enfin qu’elle a des possibilités limitées et que ses ressources ne peuvent être exploitées et dilapidées indéfiniment. 1.3. FAITS ANTERIEURS 1. En 1972, la conférence des nations unies sur l’environnement humain organisée à Stockholm a proclamé : « défendre et améliorer l’environnement pour des générations présentes et futures est devenue pour l’humanité un objet primordial ». La recommandation 96 de la conférence de Stockholm à attirer l’attention sur le fait que le développement de l’éducation relative à l’environnement constituait l’un des éléments le plus cruciaux d’une action globale visant à résoudre la crise mondiale de l’environnement. 2. En 1974, l’UNESCO et le PNUE élaborent dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement une stratégie mondiale comportant une série d’actions concrètes échelonnés suivant un calendrier précis. 3. En Octobre 1975, fut organisé à Belgrade (Ex. Yougoslavie) le colloque international sur l’éducation relative sur l’environnement que l’on peut considérer comme une étape majeure, puisque c’est à cette occasion qui a été arrêté la finalité, les objectifs et les principes de l’éducation mésologiques, synthétisés dans la charte de Belgrade. On peut lire dans ce domaine : « ce dont nous avons besoin c’est ne rien de moins qu’une nouvelle éthique universelle. Une éthique en mesure d’imprégner les attitudes et les comportements des personnes et des sociétés qui correspondent à la place que l’homme occupe à la biosphère, qui reconnaissent de répondre avec sensibilité aux rapports complexes et en perpétuel état de changement qui s’établissent entre l’homme et la nature et entre les hommes. D’important changement devront intervenir au sein de toutes les nations si l’on veut que soit instauré les modes de développement rationnel qui s’inspire de ce nouvel idéal planétaire ». 4. En Octobre 1977, était convoquée à Tbilissi (Géorgie) la conférence intergouvernementale sur l’éducation relative à l’environnement, organisée par l’UNESCO avec la coopération du PNUE. C’est en 1977 également qui a été créé le conseil international d’éducation mésologique (CIEM). « …quel serait l’état de notre planète aujourd’hui si les générations précédentes avaient possédés et avaient appliquées les connaissances que nous disposons actuellement sur l’environnement, dans le cadre des rapports économiques plus équitables. Les forêts couvriraient les terres actuellement dénudées une bonne partie de surface improductive de la terre fournirait encore des riches récoltes, nous respirerons un air plus sain, nous disposerions d’eau salubres et selon toutes probabilités, non perspectives seraient beau coups plus sombres qu’aujourd’hui où la pauvreté de masse anéantit l’existence des millions et de millions d’êtres humains… Nous avons la charge et la lourde responsabilité de susciter la révolution impérative de notre époque, celle de la conscience et comportement humain ». (Dr. MOUSTAFA TOLBA) directeur exécutif du PNUE dans son discours d’ouverture à Tbilissi 1977). 1.4. ACTIONS CONCRETES Etant donné le cadre planétaire de ces changements qui ne connaissent aucune frontière, et l’urgence des solutions, il apparait nécessaire de confier une responsabilité particulière aux organisations internationales :  Le PNUE issue de la conférence de Stockholm en 1972 en particulier ;  Les autres organisations : UNESCO, OMS, FAO, UNICEF, Banque Mondiale etc. Rappelons que le PNUE a joué un rôle important dans la question de la protection de la couche d’ozone (la molécule triatomique d’oxygène : O3). A côté des interventions à l’échelle internationale, il y a lieu de s’employer par le biais de l’éducation, à modifier les attitudes et les comportements des hommes. Sans l’adhésion active de chacun, il est fort probable que l’on n’atteindra jamais le développement durable. Les moyens les plus appropriés pour tendre vers cet objectif est de promouvoir l’éducation relative à l’environnement et au développement durable : il s’agit de l’éducation mésologique. Etant donné que les problèmes planétaires s’empirent à un rythme inquiétant, il y a donc lieu d’accélérer le processus éducatif dans le grand domaine de l’environnement et du développement. Notons que le Programme des Nations unies pour l'environnement [PNUE], c’est un organe créé en 1972 par l'Assemblée générale des Nations unies en vue de favoriser la coopération internationale en matière d'environnement. Le rôle du PNUE comprend la surveillance constante de l'environnement, l'analyse des tendances, le recueil et la diffusion d'information, l'adoption de mesures environnementales adaptées et la garantie de la compatibilité des projets avec les priorités des pays en voie de développement. Le PNUE a lancé des projets relatifs aux problèmes suivants : la couche d'ozone, le climat, le transport et l'enlèvement des déchets, l'environnement maritime, les réseaux hydrographiques, l'érosion des sols, la déforestation, la biodiversité, l'environnement urbain, le développement durable, la conservation de l'énergie, l'habitat et les problèmes démographiques, la santé, les produits chimiques toxiques, le droit de l'environnement et l'éducation. Ses activités sont financées par le budget général de l'ONU et par les contributions des membres. Les fonds sont distribués proportionnellement : 20 % à l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, l'Asie occidentale, l'Europe et la Méditerranée, et 80% aux projets d'ensemble. Toutefois, le PNUE n'est pas une agence de financement. Ses ressources sont utilisées pour lancer des programmes, qui bénéficient des contributions d'autres sources, telles que les organismes gouvernementaux et environnementaux. Le PNUE travaille en étroite coopération avec d'autres organes de l'ONU, en particulier l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est également lié à plus de six mille organisations non gouvernementales spécialisées dans l'environnement. Son Conseil de direction, qui comprend des représentants de cinquante-huit États membres, se réunit tous les deux ans. Le Comité administratif de coordination assure la liaison entre le PNUE, les autres agences de l'ONU et les programmes apparentés. Le siège de l'organisation est à Nairobi, au Kenya. CHAPITRE II. TRAITS MARQUANTS DE L’EDUCATION MESOLOGIQUE L’éducation mésologique est une réorientation, à tous les niveaux, dans toutes les disciplines, à tous les âges et pour tous de l’éducation qui a cours. Elle doit engendrait une inquiétude permanente à l’égard de la totalité du contexte spatial et temporelle des phénomènes considérés. Elle se fonde sur une nouvelle approche des relations de l’homme avec la biosphère et appuie un nouveau concept du développement qui vise à prendre en compte le long terme (développement durable), les vrais besoins de l’homme (développement humain) et l’obligation de veiller à la sauvegarde de l’environnement biophysique (développement économiquement viable). 2.1. IMPORTANCE DE L’EDUCATION 2.1.1. OBSERVATION 1. L’enfant qui naît aujourd’hui possède un cerveau qui n’a été marqué d’aucune trace de l’acquis culturel des millénaires précédents, rien ne lui a été transmis dans le domaine de la pensée. Selon les zoologistes GRASSE : « Tout homme se fait à partir de zéro, (…). C’est à l’éducation que revient le rôle capital de parfaire la larve humaine (…) » ; 2. A partir de ce niveau zéro, l’homme a à se faire, il est éducable. Pour FAURE : « l’être humain nait prématuré ». il vient au monde, avec un lot de potentialités qui peuvent soient avortées soient prendre forme en fonction des circonstances favorables et défavorables dans quelles l’individu est appelé à évoluer. Il est donc par essence éducable » ; 3. La sous-alimentation, la malnutrition notamment de la femme enceinte et allaitante, l’absorption des substances nocive peuvent compromettre le développement satisfaisant du système nerveux et du cerveau de l’enfant et avoir pour conséquence des faibles performances intellectuelles à l’âge scolaire et un handicape plus ou moins important pour le reste du cycle vital. De la même façon, l’absence de l’éducation peut freiner le développement mental ultérieur ; 4. Celle-ci porte sur la responsabilité de l’homme dans la conduite de son évolution culturelle. On peut lire dans le programme action 21 : « l’éducation revêt une importance capitale pour ce qui est de promouvoir le développement durable et d’améliorer la capacité des individus à s’attaquer aux problèmes d’environnement et de développement. L’éducation de type scolaire ou non est indispensable pour modifier les attitudes de telle façon que les populations aient la capacité d’évaluer les problèmes de développement durable et de s’y attaquer. Elle est essentielle aussi pour susciter une prise de conscience des questions écologiques et éthiques ainsi que des valeurs, des attitudes et des compétences et un comportement compatible avec le développement durable, et pour assurer une participation effective du public aux prises des décisions. Pour être efficace, l’éducation relative à l’environnement et au développement durable doit porter sur la dynamique de l’environnement physique, biologique et socio-culturel ainsi que sur celle du développement humain (y compris , le cas échéant, de développement spirituel ) être intégré à toutes les disciplines et employée les méthodes classiques et non classiques et des moyens efficaces de communication. 2.1.2. CHAGEMENT GLOBAL (Global change) ET L’EDUCATION MESOLOGIQUE L’expression anglaise « global change », qui signifie « changement global », désigne un ensemble de perturbations dues à l’homme qui affectent la totalité ou une partie importante de la biosphère. Beaucoup de programmes internationaux se consacrent à ce sujet qui comporte trois thèmes principaux : l’effet de serre, la couche d’ozone et les pluies acides. La dégradation de l’environnement a atteint une telle gravité dans les pays industrialisés et dans les pays sous-développés que la santé humaine voire la santé de toutes les espèces vivantes est menacée. C’est à chaque instant que les sols arables se perdent, les êtres humains meurent des faims et nombre d’autres sombrent dans la dépression mentale. Si la situation continue à s’aggraver aussi rapidement, la survie de l’espèce humaine sera promise. L’une des principales causes de la modification rapide de l’environnement planétaire durant les dernières années réside dans les interactions de l’homme avec la biosphère. C’est par le biais de l’agriculture, foresterie, croissance démographique et de ses répercussions socio-économiques que l’homme s’est rendu responsable des altérations de l’écosystème planétaire dont les manifestations sont : Le réchauffement de la terre, l’appauvrissement de la couche d’ozone, la diminution de la biodiversité, la destruction des forêts tropicales, l’érosion des sols, la désertification, les pollutions sous toutes ses formes. Il est capital de mettre au point des stratégies qui seront à mesure de faire participer les individus à la recherche des solutions et leur apporter les connaissances, le savoir-faire et la motivation indispensable pour gérer les phénomènes du changement global de l’environnement planétaire. On peut y parvenir par les moyens de l’éducation mésologique dont l’objectif est de former une population mondiale qui connaisse l’importance et l’existence des problèmes d’environnement et de développement et qui ait des connaissances, des compétences, l’état d’esprit, le sens des valeurs, la motivation et la volonté nécessaire à s’employer individuellement et collectivement à résoudre le problème et à éviter qu’ils n’en paraissent de nouveau. Bref, l’éducation mésologique constitue un outil essentiel pour inculquer des connaissances et des valeurs dans les domaines de l’environnement et du développement puisque la solution partielle, sinon intégrale, de ces problèmes dépend essentiellement, d’une transformation profonde d’attitudes et de comportement humain. 2.2. PRINCIPE DE BASE DE L’EDUCATION L’éducation est donc l’enseignement des règles de conduites sociales et la formation des facultés physiques, morales et intellectuelles qui président à la formation de la personnalité. Par éducation, on sous-entend donc l’instruction et la formation qui aboutit au façonnement du caractère propre à chaque individu et qui est révélé par son comportement. Il s’avère indispensable de rappeler quelques principes de base de l’éducation : 1) L’homme est éducable : il est possible que l’être humain reçoive des instructions qui lui permettent de construire les traits de caractère et de comportement qui lui singulariseraient. Donc, l’éducation peut permettre à l’être humain de réviser ses attitudes et son comportement vis-à-vis de son environnement ainsi que ces rapports avec la nature et les autres hommes. 2) Apprendre : c’est acquérir des connaissances sur quelque chose. C’est créé de situations d’apprentissage qui aboutissent à une appropriation personnelle procurant une richesse au niveau de l’esprit par le processus d’apprentissage. Ceci est une formation générale, théorique et pratique liée à une profession ou un emploi. C’est donc une préparation professionnelle à un métier manuel ou technique. Des notions diverses jugée pertinent se trouvent intégrés au niveau personnel. L’apprentissage implique l’exercice de l’attention et de la mémoire. La différence est grande entre l’éducation, l’apprentissage et l’information cette dernière peut n’avoir aucun impact. 3) La motivation : la stimulation de la volonté qui donne une raison d’agir. La motivation est donc ensemble des causes, conscientes ou inconscientes, qui sont à l'origine du comportement individuel. En effet, la conduite humaine repose sur des choix conscients et sur des pulsions auxquelles obéit l'inconscient. Elle est le mobile psychologique d’une action. Une personne qui a appris quelque chose, est capable de changer d’attitudes grâce à l’intervention d’un processus d’auto-induction. La motivation ou le moteur psychologique d’une action joue ici un rôle important. 2.3. CONTEXTE DE L’EDUCATION MESOLOGIQUE L’éducation mésologique est née dans un climat dominé par les problèmes majeurs de notre temps :  La crise du développement et l’élargissement du fossé entre le nord et le sud,  La crise de l’environnement humain,  La désertification,  Les atteintes à l’équilibre écologique de la terre,  Le changement global (Global change). Les réflexions suscitées par ces crises ont conduit à envisager la nécessité d’une nouvelle éthique universelle et d’un nouvel ordre économique international. C’est ce terreau qui forme le contexte de l’éducation mésologique se caractérisant par les points suivants : 1) « Le souci de l’homme et de ses vrais besoins : il est indispensable d’éliminer les causes fondamentales de la misère, de la faim et de l’analphabétisme, de la pollution, de l’exploitation et de la domination de l’homme ». On observe que cette énoncée s’inscrit dans la finalité même du développement durable intégré dans les deux cas, on se réfère aux besoins essentiels des hommes, ce qui implique, étant donné la grande diversité de ses besoins, la prise en compte de l’environnement global et traduit bien ce qu’il faut faire pour améliorer la situation des pays en développement et les moyens d’apporter les solutions à ces problèmes résident dans une large mesure dans le développement rural intégré. 2) La solidarité entre les hommes et les systèmes sociaux : la reconnaissance de la diversité de culture et des systèmes sociaux doit conduire à la tolérance et à la coopération des peuples ; aucune nation ne devait plus être en mesure de croitre et de développer au détriment d’une autre ; et la consommation d’aucun individu ne devrait se faire au détriment de celle d’autrui. Ce point montre la nécessité de considérer le développement dans un contexte général et de reconnaître le devoir de solidarité des pays riches et des pays moins Nanties (Pays pauvres). Il n’y aura pas de stabilité dans le monde aussi longtemps que subsistera une disparité excessive entre les différentes nations du Globe. Le développement rural intégré a pour objectif de réduire ce fossé : à la fois en stimulant des actions endogènes dans les pays en développement et induisant dans les pays industrialisés les interventions appropriées (coordonnées, solidaires et harmonisées) dans le but de coopérer au développement. S’il revient au tiers monde d’assurer les actions essentielles de développement, à même ses ressources propres (grâce notamment aux politiques et stratégies de développement rural intégré), il est du devoir des pays riches de lui apporter (Tiers-monde) une assistance technique et financière dans un esprit de solidarité et coopération. On trouve clairement exprimer ici deux de caractéristiques éthiques de l’éducation mésologique : tolérance (respect de la diversité de culture) et le devoir de solidarité entre les peuples de la terre. On comprendra que l’éducation mésologique a un rôle important à jouer dans l’apprentissage d’une telle solidarité comme aussi dans la nécessaire association entre le développement et respect de l’identité culturelle de chaque peuple de la terre. 3) La prise de conscience dans l’intervention réciproque entre l’homme et son environnement : le nouveau type de développement humain doit aussi s’appliquer à réduire au maximum les atteintes à l’environnement biophysique, à utiliser les déchets à des fins productives et à mettre au point des procédés techniques permettant d’atteindre ces objectifs. Cet aspect du contexte de l’éducation mésologique met l’accent sur certains aspects fondamentaux du développement rural intégré : « le nouveau type de développement » dont il est question. C’est un développement qui se caractérise par la nécessité de préserver l’équilibre de l’environnement biophysique ; il montre la nécessité d’un second couplage, celui qui doit intervenir entre le développement (au sens global), d’une part et conservation de la nature et des écosystèmes ou gestion de l’environnement biophysique d’autre part. Ce couplage de développement – gestion de l’environnement est une idée force de la stratégie mondiale de la conservation (1980). Cette dernière vise à donner une orientation plus précise à la gestion des ressources vivantes (faune et flore). Il revient à l’éducation mésologique, d’en favoriser l’apprentissage des interventions concrètes qui devront permettre l’amélioration des systèmes de production afin d’atteindre un système de production durable, et permettre la création de basse entropie (désordres causés par la chaleur, énergie), le maintien du système entrainant la vie (recyclage des déchets par exemple). Ce point est cohérent avec le programme MAB (Man And Biosphère de l’UNESCO) qui porte aussi sur l’étude des interactions dynamiques entre les hommes et les écosystèmes dont dérive le système de production. Pour qu’une telle prise de conscience se développe partout et chez tous les groupes impliqués dans le développement rural, il faut faire appel et mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formations rénovée. 4) La responsabilité que chaque personne doit assigner envers la gestion rationnelle de son milieu : l’éducation mésologique doit mettre un accent sur un certain nombre des valeurs, et parmi celles-ci, l’une de plus fondamentale est la responsabilité (morale) de chacun vis-à-vis de la responsabilité de la qualité de son environnement (éthique environnementale). 5) L’engagement et la volonté d’action : l’éducation mésologique constitue le moyen par excellence qui devait permettre l’indispensable révolution intellectuelle et éthique, que réclament d’urgence de mettre en application aussi bien la précaire situation de l’homme dans les conditions actuelles de la biosphère que les graves états de crise qui affectent l’environnement humain. 2.4. OBJECTIFS ET PORTEES L’éducation mésologique vise à induire un nouveau type des relations à la fois entre les hommes eux-mêmes et entre les hommes et la biosphère. Il s’agit de rendre l’homme conscient de responsabilité qu’il a vis-à-vis de son entourage, de ses semblables et de la nature et responsable de toutes ses actions et intervention dans le milieu naturel et modifié. Cette éducation doit le rendre capable de gérer rationnellement son milieu de vie et de prendre des décisions dont les conséquences ne porteront pas préjudices à l’environnement. Une des caractéristiques de l’éducation mésologique est son approche interdisciplinaire et systémique (Globale et intégrale) qui conduit à saisir les interactions entre les phénomènes, les composantes de l’environnement, les disciplines et les secteurs. Il consiste donc aussi d’apprendre à considérer les effets à long terme de geste que l’on pose aujourd’hui. L’éducation mésologique doit intervenir à tous les stades du cycle vital. Il s’agit d’un processus soutenu qui concerne tous les niveaux, tous les âges, toutes les disciplines et tous les secteurs de l’activité humaine. L’éducation mésologique doit sensibiliser la population à son environnement, c’est-à-dire :  Lui faire prendre conscience des problèmes qui affectent son environnement ;  L’aider à acquérir les connaissances, les aptitudes, les valeurs, l’état d’esprit, les motivations et le sens de l’engagement. Afin de l’amener à résoudre ces problèmes qui se posent à l’environnement et à prendre les dispositions nécessaires pour empêcher qu’ils n’en surviennent de nouveau. 2.5. PRINCIPES DIRECTEURS Les principes directeurs caractérisant l’éducation mésologique sont :  Les concepts d’environnement global, l’environnement naturel modifié et créé par l’homme (Technosphère) ;  L’approche interdisciplinaire et intégrée et la perspective globale des problèmes ;  La dimension spatiale : appréhension des problèmes dans une optique locale, nationale, régionale, internationale et planétaire ;  Dimension temporelle : prise en compte des situations actuelles (réalités présentes), passées (perspectives historiques) et futures (perspective d’avenir).  Les aspects pédagogiques : l’apprentissage et l’éducation ;  Etude systématique des aspects mésologiques (étude d’impact environnemental et social).  La coopération locale (groupement communautaire, nationale et internationale en vue de prévenir et de résoudre les problèmes d’environnement et de développement. 2.6. NIVEAUX D’APPRENSTISSAGE L’éducation mésologique intervient à tous les niveaux du processus éducatif : on distingue 3 niveaux : 1. Niveau affectif : sensibiliser, perception émotionnelle des problèmes, prise de conscience de l’environnement global et de ses problèmes, éveil des responsabilités. 2. Niveau cognitif : après l’étape de la prise de conscience, apparait normalement un besoin de compréhension fondamentale. Ce niveau comprend l’acquisition des connaissances nécessaires à atteindre le niveau de compétence pour percevoir, analyser, résoudre les problèmes de l’environnement, l’acquisition d’aptitude. Pour mieux connaitre l’environnement, il faut avoir les capacités d’observation. Pour mieux les gérer, il faut avoir les capacités techniques et rationnelles. Ce niveau comprend l’acquisition des valeurs : il en résulte un changement d’attitude, d’état d’esprit et des comportements. Ce niveau conduit à la capacité d’évaluer les situations et les problèmes et à la compétence pour appliquer les solutions permettant de le résoudre. 3. Niveau de la réflexion et de l’action : la compétence ne suffit pas. Il faut développer le désir de s’impliquer, le sens de l’engagement et la propension à agir dans un contexte participatif, en vue de prévenir les nouveaux problèmes mésologiques et d’apporter les solutions aux problèmes existants, l’action doit tenir compte ici non seulement des données mais encore des valeurs qui sont considérées comme fondamentale, le « souci » de l’homme : la tolérance, la solidarité, la coopération, le respect de l’environnement biophysiques. L’éducation mésologique conduit à l’action, c’est-à-dire à la solution des problèmes qui se posent dans un environnement donné. 2.7. ASPECTS PEDAGOGIQUES Il faut souligner les points suivants : 1) La continuité du processus éducatif : On n’a jamais fini d’apprendre à l’être humain. Pour les cadres, cela signifie par exemple la responsabilité de se tenir au courant (par des programmes de lectures, d’études, de formation, de recyclages, la participation à des séminaires). 2) La participation des élèves à l’organisation de leurs expériences d’apprentissage. 3) Les objectifs pédagogiques proprement dits : la sensibilisation à l’environnement (sensibilité environnementale). Notons que non seulement l’acquisition des connaissances et d’aptitudes sont indispensables mais il faut ajouter à l’acquisition des connaissances, la capacité d’évaluer les symptômes et les causes des problèmes d’environnement, l’apprentissage à résoudre les problèmes. 4) L’insistance sur la complexité des problèmes d’environnement et de développement et sur la nécessité de former le sens critique et de développer les compétences nécessaires à leur solution. 5) L’utilisation des milieux éducatifs variés et l’exploitation d’un matériel didactique approprié et d’une large gamme de méthodes pédagogiques. 2.8. VALEURS FONDAMENTALES (faisant partie intégrante de l’éducation mésologique) En éducation mésologique, il faut tenir compte de 3 groupes indissociables des données ainsi que des valeurs qui s’y rattachent : 1) Données et valeurs se rapportant à l’être humain et à la société, « rareté de l’être humain et de la nature humaine. 2) Données et valeurs de rapportant à l’univers et à la biosphère. « Une seule terre, limite des ressources, de l’espace. L’écosystème global (ESG) dont dépend le sous-système économique (SSE) est fini (il ne peut connaitre expansion). 3) Données et valeurs se rapportant à l’interaction entre les deux groupes précédents. 2.9. FINALITE DE L’EDUCATION MESOLOGIQUE ET RESULTAT DU PROCESSUS EDUCATIF 2.9.1. FINALITES DE L’EDUCATION MESOLOGIQUE Elle poursuit 3 finalités : 1) L’acquisition de capacité à prendre des décisions. Il y a lieu de former des citoyens objectivement informés, éduqués, en mesure de participer à la prise de décision. 2) L’acquisition de capacité à s’ajuster au changement. Dans les sociétés modernes, le changement est devenu la règle : accélération des découvertes scientifiques et de leurs applications techniques. 3) L’acquisition de capacité à s’intégrer à la communauté. L’importance de la participation à la résolution de problème communautaire est à souligner. L’homme a besoin de décider, il ne peut se contenter des pains. La recommandation 3 de la conférence de Tbilissi (1977) stipule que la finalité de l’éducation mésologique est de : « contribuer à la recherche d’une éthique nouvelle fondée sur le respect de l’homme et de sa nature (dignité), le respect de l’avenir et l’exigence d’une qualité de vie accessible à tous, dans un esprit général de la participation ». 2.9.2. RESULTAT DU PROCESSUS EDUCATIF Le processus éducatif peut conduire à l’un des états suivants : 1) La personne informée : le sujet a atteint le niveau de la conscience (niveau affectif) et le niveau de la compréhension (niveau cognitif) ; 2) La personne compétente : le sujet est à mesure d’appliquer les connaissances acquises. Il a acquis la capacité d’intervenir suivant un système des valeurs et d’analyser l’interaction entre l’homme et l’environnement ; 3) La personne engagée : le sujet est à mesure d’exercer une action effective et concrète dans le cadre d’un système des valeurs fondées sur les interactions entre l’homme et son environnement. L’action éducative menée doit être cohérente et conforme aux objectifs se rapportant à la qualité de vie et à la qualité de l’environnement, donc au bien-être ou au mieux-être de la communauté. 2.10. BUTS DES ACTIVITES PROGRAMMEES EN EDUCATION MESOLOGIQUE (orientation méthodologique) 2.10.1. Buts des activités programmées en éducation mésologique 1o) La capacité d’appréhension relativisant : Tout objet mésologique, tout projet ou acte de développement doit être considéré en fonction de son insertion géographique, de son extension spatiale, de sa nature biologique et sociale, de sa dimension temporelle et de son contexte culturel. 2°) La prise de conscience de la dynamique relationnelle incessante : On trouve ici l’idée du système dynamique aux composantes interreliées. Des multiples forces et connections interviennent dont il fait saisir l’agencement malgré leur complexité. L’environnement rural est un système complexe comme le développement rural qui est un processus complexe. 3°) L’observation active du milieu de vie : pour bien connaître un objet, pour bien comprendre une situation, rien ne vaut le contact direct qui mobilise tout le sens. Il est donc important pour la perception de celui qui apprend qu’il puisse réaliser lui-même les mesures et les manipulations. 4°) L’action engagée réalisée personnellement ou en groupe : L’école, le centre de formation donne la compréhension de faire l’apprentissage de la vie concrète liée à la vie quotidienne. Il ne convient pas seulement de se contenter de l’analyse mais de susciter une participation active à la vie du milieu par des décisions et des actes réfléchis (aménagement des sites, récupération d’espaces résiduels, restauration des milieux, création d’infrastructures et des services sanitaires, éducatifs sociaux et culturels). La réalisation des tels projets insert le centre de formation (école, université) dans la vie communautaire, détruit les barrières entre les générations et les classes sociales, prépare les jeunes à l’apprentissage de la démocratie. 2.10.2. Orientation méthodologique On peut mentionner les points suivants :  L’interaction des différentes disciplines scientifiques est indispensable pour réaliser une étude mésologique ;  La confrontation et l’intégration des différentes données pour dégager des relations significatives ;  L’étude des problèmes de vie doit être privilégiée, il faut aborder les problèmes réels et significatifs ayant une signification pour celui qui se trouve dans une situation d’apprentissage, qui touchent à sa relation personnelle à l’environnement (chaine alimentaire, pollution ambiante, usage de la terre, utilisation des ressources naturelles, élimination des déchets, gaspillage de l’énergie, croissance démographique, conséquence de l’urbanisation, embellissement du cadre de vie) ; N.B. : L’apprentissage est une forme d’éducation alternée ayant pour but de donner à des jeunes de 16 à 25 ans une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, c’est-à-dire qui soit en relation directe avec diverses formes d’emplois.  La mise en œuvre de l’expérimentation scientifique sur le terrain, ce qui impose de sortir souvent de l’institution de l’éducation ;  La valorisation de l’initiative : il est fondamental de préparer les jeunes à apprendre les initiatives. CHAPITRE III. MISE EN ŒUVRE DE L’EDUCATION MESOLOGIQUE L’éducation mésologique peut se réaliser soit dans l’établissement scolaire ou dans le cadre de l’action 21 ou programme d’action pour le 21e siècle (Agenda 21). 3.1. ETABLISSEMENT SCOLAIRE 1o) Dans un établissement scolaire, on peut recommander en particulier deux grandes approches :  La formule de l’étude de cas approfondis ;  La formule de l’étude de dossiers sur une grande question avec enquêtes et propositions d’action. a) Etude de cas approfondis Cette formule consiste à analyser, sous la direction d’un enseignant une question précise, en se référant à la fois à des sources primaires et secondaires pour donner aux élèves des informations et des connaissances pratiques relative aux problèmes concernés. En leurs présentant la question, l’enseignant les orientent vers une étude en groupe de celle-ci une fois qu’une décision collective est prise. La recherche des mesures palliative peut être envisagée. Cette méthode joue à la fois sur la souplesse et l’encadrement de l’enseignant, mais elle est longue et lourde et demande beaucoup d’habilités au moment de la mise en forme de l’étude finale. b) Dossier sur une grande question avec enquêtes et propositions d’action Cette formule fait appel à une approche plus large et plus générale, car elle se propose d’inculquer à l’élève les mécanismes d’investigation et de résolution des problèmes qui lui seront utile tout au long de son existence. La méthode vise à développer les aptitudes à la recherche personnelle par la réflexion sur les définitions, l’application des connaissances et l’apprentissage des mécanismes d’enquêtes personnelles sur les problèmes et la recherche des solutions. 2°) La stratégie pédagogique peut différemment être définie par rapport à l’objectif poursuivi. On peut ainsi avoir recours :  A des simulations, des modèles, des lectures pour inculquer le fondement de l’Ecologie ;  A des études de cas, des déplacements sur le terrain, les débats, etc., pour susciter un éveil aux concepts ;  A l’étude de sources secondaires, à la collecte des données primaires, à la clarification des valeurs, à l’enseignement de la morale, etc. Et à l’évaluation des problèmes ;  A des ateliers, à des stages ou situations et à des projets d’analyse d’action pour enseigner à agir pour l’environnement. 3°) Etant donnée qu’il est capital de dispenser un enseignement relatif au changement planétaire dans les écoles et que le sujet est par nature interdisciplinaire, le plus efficace est d’intégrer cet enseignement dans le programme scolaire existant. Cela étant, il convient toutefois de garder à l’esprit certains grands principes afin que le programme d’enseignement assure aux élèves :  Une connaissance approfondie des problèmes ;  Une formation à l’analyse des questions et aux investigations le concernant ;  Une formation à l’élaboration des solutions aux problèmes posés,  Dans toute la mesure du possible, un espace interne de maitrise des problèmes. 3.2. AGENDA 21 OU PROGRAMME ACTION POUR 21e SIECLE (ACTION 21) Les domaines d’action de l’Agenda 21 en matière de l’environnement sont :  Réorienter l’éducation vers un développement durable ;  Mieux sensibiliser le public ;  Promouvoir la formation ; Bref, l’éducation mésologique est généreuse et neuve dans son principe. Elle veut bousculer les structures et rendre l’individu à la vie en lui faisant comprendre dans la pratique, les interrelations, les influences, les contradictions entre les choses (monde inerte) et les êtres vivants et ainsi lui apprendre la responsabilité de ses interventions. N.B. : Toute action de développement doit avoir des dimensions se rapportant à l’éducation et à la formation, ce sont là des facteurs de changement majeur. Le programme pour le XXIe siècle ou Action 21 « aborde les problèmes urgents d'aujourd'hui et cherche aussi à préparer le monde aux tâches qui l'attendent au cours du siècle prochain ». Il s’agit d’un programme de développement durable, encore appelé Agenda 21, dans la réalisation duquel l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) joue un rôle capital, principalement en ce qui concerne le développement agricole, la gestion des terres, et la lutte contre la déforestation et la désertification. La Conférence de Rio prévoit plusieurs sources de financement pour la réalisation des différents objectifs d’Action 21. D’une façon générale, celles-ci doivent provenir des secteurs publics et privés des pays signataires mais, en ce qui concerne les pays en développement, deux aides principales sont prévues : d’une part, l’Aide publique au développement (APD), avec un engagement de la part des nations développées, à l’exclusion des États-Unis, à y consacrer 0,7% de leur produit national brut ; d’autre part, le Fonds mondial pour l’environnement (géré par la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement et le Programme des Nations unies pour l’environnement), qui devrait prendre en charge les dépenses supplémentaires. Notons que le programme pour le XXIe siècle ou Action 21 bénéficie également de financements privés acheminés par le biais d’organisations non gouvernementales (ONG). CONCLUSION PARTIELLE En se référant à la représentation du processus de la résolution de problèmes environnementaux. Il convient de signaler que le processus de la résolution de problèmes environnementaux comprend des allers retours continus entre l’espace problème, l’espace solution et l’espace action. Au départ, une mise en situation permet à l’individu de prendre conscience de la présence d’un problème. L’individu observe et explore le problème. Par la suite, il pose le problème en incluant plusieurs dimensions de ce dernier : ses sources, ses causes, les acteurs impliqués, les lieux où on le retrouve, ses impacts, la situation désirée, les obstacles à l’action… L’étape suivante consiste en l’élaboration de plusieurs solutions. Ces possibilités de solutions sont évaluées pour en choisir une et enfin passer à l’action. La dernière étape suppose la planification, l’implantation et la validation de la solution choisie. Durant ce processus, l’individu fait constamment des allers retours entre les différentes étapes. En cas de découverte de nouveaux aspects au problème, la personne devant résoudre le problème revient à l’espace problème pour ajuster son ou ses énoncés. De même, s’il découvre que ses solutions ne sont pas réalisables, il recommence à définir son problème. Enfin, si l’individu réalise que l’action choisie ne réussit pas à améliorer la situation, il retourne dans l’espace solution. Notons que la prise de conscience et la compétence ne suffisent pas. Il faut développer le désir de s’impliquer, le sens de l’engagement, la volonté et la propension à agir dans un contexte participatif, en vue de prévenir l’apparition de nouveaux problèmes environnementaux et d’apporter des solutions aux problèmes existants. Dans la mesure où le manque de volonté d’agir et du sens d’engagement caractérisent certains citoyens, il est impérieux de promouvoir l’éducation mésologique. Les stratégies pédagogiques qui permettent d’améliorer, chez les citoyens vivant dans un milieu donné, les capacités d’analyse de l’état de leur environnement et de sa vulnérabilité. Le renforcement de leurs connaissances environnementales et de leurs compétences d’observation critique et de perception des risques permettrait aux populations de mieux prédire et gérer les dangers ou nuisances présents dans leur milieu et s’avérerait nécessaire pour amorcer avec eux un processus de résolution de problèmes. Il serait ainsi pertinent de faire connaître aux citoyens des indicateurs scientifiques pour les aider à déceler la présence de problèmes environnementaux dans leur milieu. La motivation influence la perception, il y aurait lieu de faire vivre à la population des stratégies pédagogiques visant à raffermir leur lien avec leur milieu, augmentant ainsi leur intérêt à déterminer si celui-ci est menacé. D’où, l’importance de l’éducation relative à l’environnement et au développement durable car celle-ci permet de rapprocher la population de leur milieu de vie. 2ème PARTIE : DROIT DE L’ENVIRONNEMENT CHAPITRE IV. CARACTERISTIQUES GENERALES DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT Les problèmes environnementaux ne sont pas nés avec l’essor de la civilisation industrielle. De tout le temps, les hommes se sont servis de la nature et des nombreuses activités se sont révélées attentatoires de milieux naturels. Quelques groupes d’historiens ont montré que dès la plus haute Antiquité, les gouvernants ont édictés des normes en vue d’assurer la protection des milieux :  Le droit forestier est né à Babylone en 1900 av. J. – C. ;  Le pharaon Akhenaton a créé la 1èreréserve naturelle en 1370 av. J. – C.  L’empereur indien Ashoka a rédigé dès le 3ème siècle av. J. – C. ; les premiers édits protégeant les différentes espèces d’animaux. En effet, le droit de l’environnement est né de la prise de conscience de dégradations causées à la nature par l’activité humaine. Les premiers textes généraux relatifs à l’environnement ont donc pour finalité d’organiser sa protection. L’affirmation de cette protection culmine avec la reconnaissance d’un droit à l’environnement. Le premier ouvrage de droit de l’environnement était intitulé «droit de la protection de la nature et de l’environnement ». Le droit de l’environnement s’est d’abord développé autour de la « notion de protection » étant entendu, comme dit précédemment, que « protéger n’est pas seulement préserver de la destruction, c’est aussi assurer l’utilisation la plus rationnelle des ressources naturelles voire améliorer la qualité des éléments naturels ». Nombreux sont les autres qui utilisent le critère finaliste de la protection pour défendre le droit de l’environnement. On peut donc ne considérer que le droit de l’environnement ait pour but « de limiter l’impact des activités humaines sur le milieu naturel ». Notons que le droit de l’environnement a pour fonction de réaliser une politique de préservation et de gestion collective des milieux des êtres vivants et des ressources. En outre, « le droit international d’environnement a pour objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et des déséquilibres qui pourraient en perturbées le fonctionnement normal ». C’est bien le souci de la conservation des éléments qui compose l’environnement (l’air, l’eau, sol, faune, flore) qui confère son unité au droit de l’environnement. Disons que le droit de l’environnement est porteur de certaines valeurs qui le distinguent à d’autres droits. Ces droits par ses valeurs favorisent sa mutation un droit à l’environnement. Le droit de l’environnement a acquis une maturité certaine, structurée depuis 1976 autour des textes fondateurs, il a maintenant mieux défini ses objectifs : la préservation de l’environnement et la promotion d’un développement soutenable. 4.1. NATURE DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT Contrairement à d’autres disciplines bien définies, le droit de l’environnement est encore un droit en formation parce que :  Les notions qui le sous-entendent sont jugées floues (Exemple : le développement durable) ;  Les frontières avec d’autres lois n’apparaissent pas clairement tracées ;  Quant à sa nature publique ou privée, elle semble également incertaine. Faut-il autant nier l’existence d’une véritable branche du droit de l’environnement ? Nous ne le pensons pas parce que : d’une part, le droit de l’environnement peut se prévaloir d’une finalité originale et lui permet de se distinguer des autres droits et d’autre part parce qu’il peut se prévaloir des principes généraux qui lui sont propres. 4.1.1. POUR UN DROIT APPLICABLE On ne peut nier l’existence d’un droit à l’environnement, même si son contenu reste flou. Ce flou juridique ne fait que souligner la nécessité de délimiter le droit à l’environnement et de lui appliquer des critères précis. Le droit national ou international en matière d’environnement à commencer à prendre corps depuis la conférence des Nations Unies tenue à Stockholm en 1972. Depuis ce forum, plusieurs conventions et protocoles ont été adoptés sur le thème majeur d’environnement tels que :  La protection de l’environnement,  La salubrité de l’air et de l’eau voire du sol,  La protection des espèces menacées d’extinction ou de raréfaction, etc. Cette vision englobe la quête du savoir et donne aux Etats et au monde une occasion exceptionnelle de percer le mystère des fleuves, rivières, lacs, océans, atmosphères, lithosphère, pédosphère, hydrosphère, biosphère, de la culture, des industries et comprendre leurs interactions et interrelations. Mais cette protection ou sauvegarde de l’environnement nécessite une volonté politique forte, de l’organisation et de la discipline, d’où la nécessité d’une règlementation du comportement de l’homme dans l’environnement qui est son cadre de vie. Cela nécessite des lois car nos écoles, nos communautés humaines et nos universités ont besoin de données sur les écosystèmes et sur les relations complexes qui existent entre la civilisation et la nature. Il faut des lois qui permettront aux Etats de renforcer la capacité de mêler diplomatie et science et, de négocier des accords locaux et mondiaux qui protègent notre santé et notre bien-être. Les citoyens doivent savoir que la dégradation de l’environnement nuit à tout le monde dans les différents Etats de la planète Terre. C’est le DROIT qui doit résoudre le problème de l’environnement surtout que les causes de la dégradation de l’environnement sont comme les mêmes que les moyens techniques d’y remédier. Ces moyens sont couteux. Mais en dépit de ce fait, la question fondamentale qui se pose, c’est celle de la répartition de la charge financière de la lutte contre la dégradation de l’environnement entre les responsables de la crise, puis les contraindre à assumer leur responsabilité. Ce sont là deux taches juridiques. Malheureusement les lois restent souvent inappliquées et du reste pourtant dans la plus part de cas, elles existent et les législateurs disposent d’excellents outils des pressions. Il y a des raisons juridiques et psychologiques qui expliquent la notion de l’efficacité des lois en matière de la protection de la nature.  Sur le plan juridique, la difficulté provient du fait que tous les éléments du problème « pollution ou autres » ne sont pas localement groupés : • Les victimes d’une pollution sont généralement dispersées dans une région et incapable de se rassembler pour se défendre ; • Les responsables sont souvent eux aussi dispersés et introuvables ; • La preuve du dommage ou de la faute nécessaire à l’exercice de toute action en justice est parfois très délicate à apporter.  Sur le plan psychologique, aux difficultés juridique s’ajoutent également une mauvaise volonté quasi générale dans le chef des acteurs impliqués qui freine l’application des lois sur l’assainissement ou sur la dépollution, par exemple, et ce à différents niveaux : • Au niveau des industries, • Au niveau des régions ou zones qui refusent d’effectuer les investigations nécessaires qu’ils considèrent non rentables. Souvent les pouvoirs publics sont encouragés par leur inertie par le chantage des industries qui devant les charges nouvelles (taxes et autres redevances) évoquent la concurrence et menacent de fermer leurs usines. L’application des lois en matière de gestion écologique de l’environnement suppose un changement profond d’habitudes des usagers de l’environnement. Il faut également promouvoir l’éducation mésologique. Pour ce faire, l’enseignement doit être au service de l’environnement. 4.1.2. A QUI S’APPLIQUE LE DROIT Le droit fondamental s’applique à tout être humain vivant. Pour une bonne compréhension, il faut garder à l’esprit que le droit fondamental a pour objectif la protection de la vie, de l’intégrité physique et de la santé. Cependant, la cour internationale de droit de l’homme (CIDH) et la plupart des constitutions des Etats ne protègent que les menaces qui premièrement mettent effectivement en danger le monde et deuxièmement sont suffisamment actuels et immédiats. Les instruments juridiques (lois) existants sont quasi impuissants là où les atteintes à l’environnement ne mettent en danger la vie et la santé de population immédiatement. L’actuelle la cour internationale de droit de l’homme (CIDH) n’assure pas une protection suffisante, car même s’il existe un énorme danger potentiel, on ne peut y recourir que lorsque les particuliers sont immédiatement mis en danger. Un juge de la CIDH a récemment constaté à ce sujet : « alors, il faudra attendre que la population subisse les premières radiations pour qu’un recours soit possible ». La CIDH n’oblige pas clairement les Etats à évaluer tous les risques et à prendre toutes les mesures nécessaires. Du moins, un individu ne possède aujourd’hui aucun moyen juridique direct d’obtenir la mise en œuvre de cette obligation. L’idée clé est donc d’anticiper la protection en appliquant le principe de précaution, déjà affirmé dans le principe 15 de la Déclaration de Rio (1992). 4.2. FONDEMENT DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT Globalement, le droit de l’environnement est un droit pour l’environnement. C’est l’étude des règles juridiques existantes en matière d’environnement. Il s’agit en fait du droit relatif à l’environnement. Le droit de l’environnement peut aussi se définir comme celui qui par son contenu contribue à la santé publique et au maintien des équilibres écologiques. C’est un droit pour l’environnement ou droit environnemental. Le développement du droit de l’environnement est lié à la prise de conscience à la gravité des problèmes écologiques. Le droit de l’environnement ne remplis sa fonction que lorsque son but est effectivement la protection de la nature et de ses ressources, la lutte contre les pollutions et les nuisances, et l’amélioration de la qualité de vie. Le droit de l’environnement a pour objet de supprimer ou de limiter l’impact des activités humaines sur les éléments naturels ou le milieu naturel. Notons que le droit de l’environnement réglemente les installations ou les activités pour prévenir les atteintes qu’elles pourraient apporter à la qualité du milieu dans lequel elles doivent s’inscrire. Le droit de l’environnement est par essence un droit de superposition à des droits préexistants. Pour mieux étudier l’environnement, il faut utiliser la méthode systématique compte tenu de la spécificité de la matière. Il est indispensable d’accompagner l’enseignement du droit de l’environnement de compléments scientifiques sur l’écologie et les sciences de la nature ainsi que les aspects physico-chimiques des pollutions. Le droit de l’environnement est principalement rattaché au droit administratif en raison de l’importance des règles de police et du rôle de l’Etat dans la politique environnementale. 4.3. OBJET DE LA PROTECTION L’objet de la protection est l’environnement dans le cadre de la protection de la nature, c’est-à-dire les bases de vie naturelle au sens du minimum écologique nécessaire à l’existence de l’humanité. L’objet protégé n’est pas seulement un objet ou un bien individuel donc l’Etat devait définir les contenus juridiques mais aussi un bien commun. 4.4. LIMITES DE LA PROTECTION Comme nous venons de le voir, l’une des limites les plus importantes à la portée de la protection est tout simplement l’impossibilité d’assurer cette protection. Le droit à l’environnement n’exige aux Etat que des mesures possibles compte tenu de l’état des techniques. Il exige avant tout que les Etats sachent peser les intérêts de l’individu et ceux de la société et prennent au cas par cas, une décision juste pour la protection de l’environnement, c’est-à-dire l’environnement à titre préventif de la vie et de l’intégrité physique. Les Etats doivent évaluer le risque en fonction de l’état actuel des recherches et des techniques. Il est évident que la protection ne peut pas englober tous les risques de l’existence. L’état ne saurait être obligé de protéger la population contre les dangers purement hypothétiques. Par exemple le danger potentiel pour la santé lié au champ à haute fréquence près de station de téléphonie mobile. Le fait que les grandes parties du globe ne se trouvent sur le territoire d’aucun, limitent également la portée de la protection. La plupart de biens environnementaux sont des biens libres qui ne dépendent d’aucun sujet de droit précis et dont l’exploitation n’est pas soumise à la règlementation d’un état. L’état ne peut logiquement garantir le droit à l’environnement qu’à l’intérieur de son territoire national. Cette faiblesse du doit à l’environnement ne pourra être surmontée que si la communauté des Etats reprend le concept de l’inaliénabilité de biens de l’humanité et protège en tant que communauté les parties de la terre qui n’appartiennent à personne. L’état ou la communauté des Etats se ferait « le gardien de l’environnement ». Les gouvernements et communauté internationale ont de plus en plus des responsabilités mais leurs pouvoirs n’ont pas été renforcés en conséquence. Il est impossible de garantir le droit de l’environnement sans restrictions. Les Etats sont obligés de passer quelques barrières ne serait-ce que pour protéger le droit de tiers. Certains craignent que le droit de l’environnement ne devienne un super droit fondamental puisqu’il a une influence sur beaucoup de droit de l’homme déjà existant et que l’ampleur du domaine qu’il protège pourrait conduire à des abus. 4.5. NOTIONS FONDAMENTALES DE L’ENVIRONNEMENT De l’environnement, on lit beaucoup des définitions qui sont toutes valables selon le point de vue envisagé. L’environnement est un ensemble d’éléments et facteurs et d’interrelation ces éléments physiques, chimiques et biologiques et les facteurs économiques, sociaux, culturels et politiques relatifs à un groupe humain qui agissent sur un groupe et que le groupe peut modifier et transformer. L’environnement est constitué de l’ensemble d’éléments physiques et biophysiques, naturels ou artificiels ayant un effet sur le processus du maintien de la vie. L’environnement peut être définit comme étant la somme de toutes les conditions affectant l’existence, la croissance ainsi que le bien-être d’un organisme ou d’un groupe d’organisme sur la terre. Ainsi, tous les éléments qui composent notre vie quotidienne font partie de l’environnement. L’environnement est constitué par la nature et les ressources naturelles, y compris le patrimoine culturel et les infrastructures humaines indispensables aux activités socio-économiques. L’environnement est un ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux, et culturels qui influent sur les êtres vivants et qui ceux-ci peuvent modifier. Il faut noter qu’il n’y a d’environnement qu’en fonction d’un environné et l’environné, c’est l’homme. Les dégradations de l’air, de l’eau et du paysage ne sont pollutions et nuisances que parce qu’elles affectent l’homme. Le droit de l’environnement est un droit, parce qu’il n’existe que par l’homme et pour l’homme. Le droit a pris nettement partie en fonction de l’intégration de l’homme dans la nature, que ce soit :  Dans la déclaration de Stockholm de 5 au 06 juin 1972, « l’homme ne peut être considéré séparément du reste de la biocénose dont il fait partie, il est un des composants de l’écosystème » ;  La Déclaration de Rio de juin 1992 affirme que : « la terre, foyer de l’humanité constitue un tout marqué par l’interdépendance ». Mais dans cette interdépendance, existe-t-il une supériorité de l’homme sur le reste de la création ? Les biologistes soutiennent que l’homme n’est qu’une espèce animale parmi d’autres et que l’environnement des autres espèces mérite d’être pris en compte au même titre que celui de l’homme. Cette position se heurte à la rationalité juridique car le juriste ne peut concevoir d’autres intérêts à protéger que celui de l’homme. Seul l’homme est sujet de droit et de prérogatives. Hormis l’homme, il n’existe que des objets de droit. Est-ce à dire que la nature ne peut pas être reconnue comme un sujet de droit ? Pourquoi n’est pas donner la personnalité juridique à certains éléments naturels afin qu’ils puissent défendre leurs intérêts en justice ? On trouve à l’origine de cette proposition un article écrit par un américain en 1972 (Mr Stones Ch.). Il établit alors la thèse suivante : « Puisque les arbres sont les victimes du projet, c’est à eux qu’il faut reconnaître un droit d’action en justice. Leur représentation sera assurée par les associations qui verront octroyer le droit d’agir au nom et pour le compte des arbres, des animaux, etc. ». Quelques années plus tard, Ch. Stone a publié un autre article développant l’idée selon laquelle qu’il n’est pas tant nécessaire d’accorder le droit aux entités non conventionnelle (embryon, générations futures, rivières, …) que de leur assurer « une prise en considération juridique », c’est-à-dire un statut juridique défini par la loi cela permettrait d’imposer aux hommes des véritables devoirs à l’égard de la nature, garantissant son respect. Le droit de l’environnement est parfaitement marqué par sa dépendance étroite avec la technologie et les sciences. Sa compréhension exige un minimum de connaissances scientifiques. Toutes réflexions critiques les concernant nécessitent une approche multidisciplinaire. Le droit de l’environnement recouvre les règles de police en matière de pollution exprimées sous forme des prescriptions techniques, physiques, chimiques, acoustiques conduisant à un véritable ordre public. C’est un ensemble des règles juridiques relatives à l’environnement qui relève de la compétence du ministre de l’environnement. 4.6. ENVIRONNEMENT MENACE En 1807, le naturaliste Alexandre Von Humboldt écrit : « dans la grande chaîne des causes à effets, aucune chose ni aucune activité ne doit être envisagée isolement ». Ces interconnexions du monde vivant avaient été admises tout au long des siècles, mais il fallait attendre le 20e siècle pour que la terminologie utilisée pour désigner les interdépendances systématiques et spécifiques du monde naturel soit couramment utilisée : « écologie », « biosphère », « écosystème » et « biogéocénose ». Dans une allocution sur « l’environnement humain et l’ordre mondial » prononcée à l’Université de Texas, le 14 mai 1970, U Thant, Secrétaire Général des Nations unies déclarait : « Nous nous trouvons devant une situation sans précédent. C’est la première fois dans son histoire que l’humanité voit planer sur elle non seulement une menace, mais aussi une véritable crise mondiale touchant toutes les créatures vivantes, toute la vie végétale, la totalité des systèmes où nous vivons, et toutes les nations, grandes ou petites, évoluées ou en voie de développement ». La prise de conscience de l’environnement avec tous ses aspects et la multitude des interrelations de ses éléments peut surgir quand on considère les attaques constantes auxquelles il est soumis. Les menaces sont nombreuses, on peut pour les circonstances en citer quelques-unes. En Afrique de l’Ouest, dans les principales zones d’élevage de vaches, chèvres, moutons, la pluviométrie est faible et, surtout, irrégulière. Les sociétés pastorales ont des stratégies d’étalement des risques qui leur sont propres et qui leur permettent d’assurer leur subsistance dans un environnement difficile qui comporte des risques de disettes, d’invasions de criquets, de feux de brousse, de dégradation des pâturages et, par conséquent, d’extension des régions désertiques. L’extension des zones de cultures, tant commerciales que vivrières, et la recherche de bois à usage domestique, qui ne s’accompagne pas de plantations d’arbres pour constituer de brise-vents ou les réserves de bois, épuisent progressivement les forêts et régions boisées d’Afrique qui sont une réserve vitale pour l’équilibre de la biosphère. La coupe d’arbres à usage commercial, particulièrement dans les zones tropicales humides où les pluies excédent 2.000mm chaque année et où la forêt couvre de vastes surfaces et contient des essences particulièrement recherchées, ne s’accompagne pas d’un reboisement. Les essences les plus rentables et les bois de meilleure qualité ne sont pas utilisés localement, ils sont exportés. Après la coupe, le sol est surchauffé par le soleil et sa structure détruite, les averses emportent plus facilement la mince couche du sol fertile. Des grands ravins sont prompts à se former et les sols deviennent arides au point de ne plus pouvoir être cultivés ou replantés d’arbres. Dans l’Est de la RDC, afin de survivre, beaucoup des populations sont obligées de déboiser et de cultiver sur les pentes raides des contreforts des montagnes, sans pouvoir prendre les mesures nécessaires pour protéger leur environnement : terrasses, cultures suivant les courbes de niveau, plantation d’arbres sur les pentes raides, labours suivant les courbes de niveau… Le ravinement et d’autres formes d’érosion font rapidement leur apparition. Sur de vastes zones, la quantité d’eau absorbée par le sol est réduite et l’eau s’écoule donc davantage en surface, augmentant les risques d’érosion et donnant lieu à des inondations plus basses dans le bassin des cours d’eau. Quand les paysans sont amenés à faire des monocultures commerciales-arachides, coton, cacao, café, thé…, ils ont peu de temps pour se consacrer à leurs cultures vivrières. Ils sont parfois réduits à s’engager dans les plantations ou dans les grandes exploitations de mêmes produits. Quand on fait de la monoculture, les techniques agricoles choisies impliquent un apport considérable et continu de travail, de matériel et d’engrais chimiques. Si ces investissements font défaut et s’il n’y a pas d’entretien constant, la productivité tombe très fortement et le sol s’épuise. Lorsqu’on pratique la monoculture sur une grande surface, on augmente les risques de maladies et d’attaques par les insectes et l’on favorise souvent les mauvaises herbes, d’où une forte utilisation des pesticides et herbicides qui sont souvent des produits extrêmement dangereux et polluants. Dans la plupart des cas, concernant l’exploitation de ressources minérales non renouvelables, les pays africains n’ont que peu d’influence sur les prix fixés sur le marché mondial et ceux-ci ne permettent pas un profit suffisant pour que ces pays puissent l’utiliser à des investissements servant au développement. Dans d’autres cas, les profits sont utilisés à maintenir en marche l’appareil de l’Etat, afin d’assurer que les sociétés minières puissent poursuivre leurs activités dans un climat politiquement stable. Le fait que la plupart des produits soient directement exportés, pratiquement à l’état brut, ne peut qu’aggraver le problème. Dans les zones urbaines, on observe un taux élevé de chômage et souvent l’extension urbaine est faite de bidonvilles, d’où un nombre important de la population vit dans des conditions très pénibles en ce qui concerne l’eau, le ramassage des ordures, l’hygiène et le logement en général. Les difficultés d’emploi signifient que les habitants ont des ressources monétaires trop faibles pour pouvoir améliorer la situation par eux-mêmes. Le paludisme, transmis par les moustiques anophèles, est répandu en Afrique. Il réduit l’aptitude au travail et la résistance aux autres maladies, particulièrement chez les enfants. Devant ces menaces, chaque Etat africain aujourd’hui essaye de trouver une solution appropriée. En effet, l’étude de l’environnement peut se faire selon deux approches :  La première qui est basée sur le fait que les êtres humains partagent cette planète avec d’autres créatures vivantes, s’occupe de l’interaction des systèmes vivants.  La seconde approche, plus large, considère la totalité de l’environnement pour souligner que toutes les ressources de la planète, qu’elles soient vivantes ou non sont en définitive limitées. Dans ces deux approches, l’espèce humaine est l’élément principal, le bien-être et les activités des humains restent les préoccupations majeures. La science de l’écologie est l’étude des relations des organismes entre eux et avec le milieu dans lequel ils se trouvent. L’écologie est un outil précieux dans l’examen du fonctionnement des systèmes naturels ainsi que dans la recherche de ce qui les affecte. Un système écologique ou écosystème est constitué par un ensemble d’organismes et l’environnement qui leur correspond. Il existe sur la terre de nombreux écosystèmes et de nombreux environnements. Ainsi, un arbre, un lac ou encore un habitat humain peuvent être étudiés comme autant d’écosystèmes distincts. Notons que le terme « écologie », est apparu, il y a plus de cent ans dans la littérature scientifique d’expression anglaise. En effet, en 1867, Ernest Haeck avait imaginé le vocable « écologie » pour désigner l’étude des systèmes vivants par rapport à leur environnement, mais tout comme le terme de « biosphère » qui n’est entré que lentement dans le langage courant. 4.7. FACTEURS DE MENACE DE L’ENVIRONNEMENT L’environnement est menacé généralement par divers déchets et par divers rejets qu’il convient de circonscrire. 4.7.1. DECHETS On entend généralement par déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation, d’utilisation, ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l’abandon. De cette définition, on distingue d’une part les déchets urbains et d’autre part les déchets industriels. Ainsi, les déchets urbains sont constitués de toute sorte : liquide, solide ou gazeux provenant des maisons d’habitation et de leurs dépendances, des immeubles administratifs ou commerciaux et généralement tous les établissements publics ou recevant du public, tels que les marchés, les écoles, les casernes et les prisons ainsi que les hôpitaux, mais uniquement pour les résidus non toxiques et non dangereux. Ils comprennent notamment les ordures ménagères, les produits de nettoiement des voies et des bâtiments publics ou privés, les eaux usées domestiques et résidus de toutes sortes. Les déchets industriels sont constitués des résidus sous forme liquide, solide ou gazeux de quelque nature que ce soit, provenant du processus de fabrication industrielle ou artisanale, de fabrication ou d’utilisation. Ils comprennent notamment les déchets des industries chimiques, les boues industrielles, les huiles usagées, les émanations gazeuses et les eaux usées industrielles. On assimile aux déchets industriels, les déchets toxiques ou pathogènes des hôpitaux. Ces déchets doivent faire l’objet d’un traitement adéquat afin d’éliminer ou de réduire à un niveau requis leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, les ressources naturelles ou la qualité de l’environnement en général. 4.7.2. REJETS Les rejets des polluants peuvent avoir lieu dans l’atmosphère, dans l’eau et dans le sol. Les rejets dans l’atmosphère consistent dans l’émission de polluants de toute nature, notamment les fumées, poussières, odeurs, buées, gaz toxiques ou corrosifs, ou toutes substances contribuant au renforcement de l’effet de serre ou à la réduction de la couche d’ozone, susceptibles d’altérer la qualité de l’atmosphère, d’incommoder la population et de nuire à la santé humaine et à l’environnement. Les rejets dans les eaux sont constitués de tous déversements, effluents, écoulement, immersions, et tous dépôts directs ou indirects de toute substance solide, liquide ou gazeuse, susceptible d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines. Les rejets dans le sol sont constitués des résidus engendrés par l’usage de produits phytosanitaires, de produits antiparasitaires à usage vétérinaire, et des matières fertilisantes. Les produits phytosanitaires sont constitués de tous les produits destinés à la protection des cultures et des matières végétales contre les organismes pathogènes et autres polluants. Ils comprennent les insecticides, fongicides, herbicides ou tous produits assimilés. Les matières fertilisantes sont constituées de tous produits dont l’emploi, d’une manière générale, contribue à améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol, et à assurer la nutrition des végétaux. Ils comprennent notamment les engrais, amendements ou tous produits assimilés. L’utilisation abusive et incontrôlée de ces produits présente un danger de détérioration de l’environnement, d’où leur usage doit faire l’objet d’une réglementation déterminant les modalités d’étiquetage, de stockage, de transport et d’utilisation. CHAPITRE V. ETAT DE LIEU DE LA LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE DE LA RDC Dans ce chapitre, il sera question de faire un inventaire des textes législatifs et réglementaires environnementaux pris jusqu’à ce jour par les pouvoirs publics depuis l’Etat Indépendant du Congo (EIC). Les textes seront présentés par ordre chronologique et en tenant compte de l’ordre hiérarchique d’une part et d’autre part en répartissant les textes d’avant et d’après le 30/06/1960, date de l’accession de la RDC à l’indépendance d’abord et ensuite les conventions internationales ou ratifiées par la RDC. 5.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES Avant l’existence de l’Etat Indépendant du Congo (1885), les activités exercées par les populations autochtones avaient très peu d’impact sur l’environnement : chasse, pêche, agriculture, avec des instruments très rudimentaires et l’élevage de petits bétails (chèvres, moutons). Ainsi, la création des agglomérations, l’exploitation minière, l’exploitation agricole, forestière, la chasse avec des armes, la pêche industrielle sont des faits de la colonisation. Comme ces activités ont un impact sur l’environnement, le pouvoir colonial et pouvoir post-colonial pour en réduire les effets ont pris les textes suivants : 5.1.1. LOIS ET REGLEMENTS DATANT D’AVANT 30/06/1960 Ordonnance du 24 avril 1899 créant une commission de l’hygiène dans chaque chef-lieu de district. Décret du 10 octobre 1903 sur la police de chemin de fer. Ordonnance du 10 octobre 1910 relative à la défense de jet de débris de long des voies ferrées. Ordonnance n° 127/6 du 15 juin 1913 relative au règlement général sur les constructions dans les circonscriptions urbaines. Ordonnance du 14 février1914 relative au service des inhumations et à la police des cimetières. Ordonnance du 12 mai 1914 relative au classement des fourneaux, forges, usines, fours et foyers industriels, moteurs, chaudières, machines à vapeur dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ordonnance du 1er juillet 1914 relative à la pollution et à la contamination des sources, lacs, cours d’eau et parties des cours d’eau. Ordonnance du 10 mai 1929 créant dans chaque chef-lieu de province une direction technique des travaux d’hygiène. Ordonnance n° 79/A.E. du 2 octobre 1930 relative à la fabrication des eaux minérales. Décret 21avril 1937 sur la chasse et pêche. Décret du 16 août 1939 sur la protection des sites, monuments et production de l’art indigène. Ordonnance n° 4/Agri. du 11 janvier 1938 portant création d’un comité local de chasse. Ordonnance n°274/Agri. du 26 septembre 1945 portant création d’un comité local de pèche. Décret du 11 avril 1949 pour l’exploitation forestière. Ordonnance n°11/170 du 24 mai 1950 relative à l’incinération des cadavres humains. Décret du 06 mai 1952 relatif aux concessions et à l’administration des eaux des lacs et des sources d’eaux. Décret du 06 mai 1952 concernant les servitudes relatives aux eaux souterraines, aux eaux des lacs et des cours d’eaux ainsi qu’à leur usage. Décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme. Ordonnance n° 52/433 du 21 décembre 1952 concernant les mesures propres à protéger les sources, les nappes d’eaux souterraines, lacs et cours d’eau, en empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau et à contrôler l’exercice des droits d’usage et des droits d’occupation concédés. Ordonnance n°41/48 du 12 février 1953 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes. Ordonnance n°52/175 du 23 mai 1953 relative à l’interdiction de l’incendie des végétaux sur pied. Ordonnance n°97/253 du 1er août 1953 relative l’équipement de la voirie privée. Ordonnance n°97/327 du 15 octobre 1955 relative à la publicité extérieure. Ordonnance n°97/243 du 24 juillet 1954 relative aux règles générales d’aménagement en matière d’esthétique. Ordonnance n°62/12 du 17 janvier 1957 relative au règlement de la police roulage. Ordonnance n°97/108 du 17 avril 1957 relative aux zones de recul et de parcage. Ordonnance n°61/185 du 24 juin 1957 relative au règlement sur les mesures préventives à prendre contre l’incendie dans les immeubles à logements multiples. Ordonnance n°97/334 du 22 octobre 1957 relative à la création des commissions provinciales de l’urbanisme. Décret du 26 novembre 1958 relatif à la conservation et à l’utilisation des sols. Ordonnance n°64/560 du 22 décembre 1958 relative aux mesures conservatoires de la voie navigable, des ouvrages d’art et des installations portuaires. Ordonnance n°74/564 du 31 décembre 1958 relative à la réglementation des cultures irriguées en vue de protéger la salubrité publique. Ordonnance n°50/445 du 21 avril 1959 relative aux règles auxquelles doivent se conformer les commissions provinciales des sols. Ordonnance n°74/345 du 28 juin 1959 relative à l’hygiène publique dans les agglomérations. 5.1.2. LOIS ET REGLEMENTS DATANT D’APRES 30 JUIN 1960 Ordonnance-loi n°69/041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature. Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. Ordonnance n°75/231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du ministère de l’environnement, la conservation de la nature et tourisme. Loi n°75/024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés. Ordonnance n°78/190 du 5mai 1978 portant statut de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Ordonnance-loi n° 81/013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Loi n°78/002 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route. Ordonnance n°81/023 du 18 février 1981 portant création du comité national d’action de l’eau et de l’assainissement. Arrêté n°014/DCNT/CCE/81 du 17 février 1981 portant création du service national d’assainissement. Arrêté n°012/DCNT/CCE/81 du 18 février 1981 portant création et organisation d’un service national dénommé Service National d’Hydraulique Rurale. Ordonnance n°82/027 du 19 mars 1982 fixant le cadre organique des services publics de l’Etat en matière d’assainissement du milieu. Ordonnance-loi n° 82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse. Ordonnance n°85/211 du 30 avril 1985 portant création du Fonds de reconstruction du capital forestier. Ordonnance n°87/331 du 16 septembre 1987 portant création de l’Office des voiries et drainage. Ordonnance n°88/023 bis du 07 mars 1988 portant création du ministère de l’urbanisme et de l’habitat. Loi n°95 du 20 décembre 1995, portant décentralisation territoriale, administrative et politique de la République du Zaïre pendant la période de transition. Loi n°007-2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Loi n°001-2002 du 29 août 2002 portant code forestier. Loi n°017-2002 du 16 octobre 2002 portant dispositions relatives à la protection physique des matières et des installations nucléaires. Décret n° 038-2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier. Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture. Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Quand on compare les textes pris respectivement avant et après le 30 juin 1960, on constate que le pouvoir colonial a pris plus de textes relatifs directement liés à l’environnement urbain que les autorités du Congo indépendant. Si dans les textes relatifs à l’hygiène publique, est question des déchets ménagers, rien n’est dit cependant de déchets industriels, toxiques, dangereux, agro-alimentaires, alors que les industries en produisent en quantités importantes. Les industries polluent les eaux souterraines et superficielles, rejettent dans l’air, l’eau et sur le sol, des fluides, d’aérosols, des fumées, des poussières- aucune mesure concerne ce type de pollution. L’agriculture utilise des matières fertilisantes, des produits phytosanitaires ; dans l’élevage, l’emploi des produits antiparasitaires à usage vétérinaire est d’usage courant. Le texte qui réglemente la matière vient d’être promulgué en décembre 2011 (loi agricole). Le niveau des textes sur l’hygiène publique dans les agglomérations urbaines, sur la protection des sources d’eau, des cours d’eau, sur la faune et la flore correspond à l’état des connaissances scientifiques de leur époque, d’où le caractère rudimentaire et lacunaire de cette législation aujourd’hui. Les autorités congolaises ont pris les textes concernant la conservation de la nature, la loi foncière, la loi sur les hydrocarbures, loi minière, la loi forestière, la loi sur la chasse et la loi sur la création des secteurs sauvegardés d’une part et d’autre part ont mis en place quelques institutions en vue de la mise en œuvre de certaines mesures environnementales. 5.2. CADRE DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT Le ministère de l’environnement a été créé par l’ordonnance no 75-231 du 22 juillet 1975. Selon cette ordonnance, ce ministère a pour mission de promouvoir et de coordonner toutes les activités relatives à l’environnement, à la conservation de la nature, au tourisme et à l’hôtellerie et de prendre toutes les mesures tendant à la pleine réalisation de cette mission, conformément aux progrès actuels de la science. II est charge, notamment de : a. En milieu urbain  Assurer la salubrité du milieu humain par lutte contre toutes les nuisances provoquées par la pollution des eaux, du sol et de l’air ;  Créer des établissements humains par l’aménagement des zones vertes et des parcs d’attraction, tout en assurant une bonne politique de reboisement et de lutte anti- érosive ;  Donner ses avis sur les questions relatives à l’urbanisme et à l’habitat ;  Emettre des avis circonstanciés sur tout projet d’industrialisation ou d’aménagement susceptible d’améliorer ou d’apporter atteinte à la qualité de la vie. b. En milieu rural  Créer et gérer des réserves naturelles intégrales et quasi-intégrales (parcs nationaux, réserves de chasse, de pêche et des ressources aquatiques) ;  Assurer la protection et la conservation de la faune et de la flore dans ces réserves ;  Créer et gérer des écosystèmes des eaux et des forêts. Pour l’accomplissement de sa mission, le ministère peut se doter des organes spécialisés. A cet effet, le ministère s’est créé les services spécialisés suivants :  Service Permanent d’Inventaire et Aménagement Forestier (SPIAF) ;  Service National pour la promotion et le Développement de la Pêche (SENADEP) ;  Service National de Reboisement (SNR) ;  Centre de Promotion du Bois (CPB) ;  Centre d’Adaptation des Techniques d’Energie-Bois, (CATEB) ;  Ceintures Vertes et Vallées Présidentielles (CVVP) ;  Fond de Reconstitution du Capital Forestier (FRCF) ;  Programme National d’Assainissement (PNA) ; Dans le cadre des liens intersectoriels, d’autres ministères interviennent également dans le domaine de l’environnement, on peut citer :  Centre national d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles. (CENIARCA) - ministère de l’agriculture ;  Agence nationale de météorologie et de télécommunication par satellite (METTELSAT) - ministère des transports et communications ;  Fonds national des médico-social (FONAMES) - ministère de la santé. On peut ajouter certains services spécialisés du ministère de l’agriculture tels que :  Service National de la Technologie Appliquée, (SENATEC) ;  Service National de l’Hydraulique Rural (SNHR) ;  Service national d’information rural (SNIR);  Service national des fertilisants et intrants connexes (SENAFIC) ; Certaines entreprises publiques sont impliquées directement dans l’environnement et d’autres d’une manière indirecte. Dans la première catégorie, on peut ranger :  Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ;  Institut des jardins zoologiques et botaniques du Congo (IJZBC). Et dans la seconde catégorie :  Office National du Tourisme : (ONT) ;  Office des Routes (OR);  Office des voiries et drainage (OVD) ;  Société Congolaise de Transport et des Ports (SCTP), ex. ONATRA ;  Régie de distribution d’eau (REGIDESO);  Régie des Voies Fluviales (RVF);  Régie des Voies Aériennes (RVA);  Régie des Voies Maritimes (RVM);  Société Nationale d’Electricité (SNEL) ;  Institut national d’études et de recherches agronomiques (INERA) ; 5.3. TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Le titre VI de la constitution actuelle (2006) est relatif aux traités et accords internationaux. En voici les dispositions :  « Le président de la république ratifie ou approuve les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en conseil des Ministères. Il en informe l’Assemblée nationale », article 213.  « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui relatifs à l’état des personnes, ceux qui emportent échange et adjonction de de territoire peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. «Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord des populations intéressées, consultées par voie de référendum », article 214.  « Les traités et accords internationaux régulièrement conclu ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie », article 215.  « Si la cour suprême de justice, consultée par le gouvernement, l’Assemblée national emporte une clause l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la constitution », article 216.  « R.D.C peut conclure des accords ou traité, d’association ou de communauté comportant un abandon d’une partie de sa souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine », article 217. Il découle de ces articles que le constituant, en consacrant la suprématie juridique des traités et accords internationaux sur les lois internes, a, d’emblée, réglé le mécanisme de réception des normes internationales dans l’ordonnancement juridique interne, c’est-à-dire le problème de la hiérarchie des normes. Ainsi, les conventions internationales et toutes les dispositions légales doivent obligatoirement se conformer à celles des traités et accords internationaux. Le principe de primauté implique que le droit supranational doit faire l’objet d’une applicabilité directe dans l’ordre interne à titre de droit positif, c’est-à-dire sans nécessité de mesure nationale de son incorporation dans l’arsenal juridique de l’état partie. Le but de la Conférence de Stockholm était d’identifier les principaux problèmes de l’environnement et de fournir aux gouvernements les plus de renseignements possibles, afin qu’ils puissent prendre des mesures politiquement et économiquement réalisables. L’un des principes fondamentaux du droit international est celui de l’état souverain, qui inclut le droit souverain des états d’exploiter les ressources naturelles se trouvant sur leur territoire, conformément à leur propre politique en matière d’environnement et de développement. Toutefois, vu que les Etats deviennent de plus en plus conscients de leur interdépendance et du fait qu’ils font partie d’un écosystème global, le droit international en matière de protection de l’environnement s’est développé rapidement et son évolution est toujours en cours. Le droit souverain des Etats d’exploiter leurs propres ressources naturelles est maintenant contrebalancé par une responsabilité générale de s’assurer que les activités menées dans leur juridiction propre ne portent pas préjudice à l’environnement des autres Etats ou d’espace se situant au-delà de la juridiction nationale. Le principe 21 de la Déclaration de Stockholm et le principe 2 de la Déclaration de Rio qui affirment que « conformément à la charte des Nations Unies et au principe du droit international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources conformément à leurs propres politiques en matière d’environnement et développement, et ils ont le devoir de veiller à ce que les activités qui relèvent de leurs compétences ou de leurs pouvoirs ne portent pas atteinte à l’environnement d’autres Etats ou de zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale ». Le problème de l’environnement, depuis la Conférence de Stockholm de 1972, interpelle tout gouvernement à prendre toutes les précautions en vue de la protection environnementale. En effet, à titre d’exemple, on a constaté, chaque année, surtout dans les régions industrielles, des millions d’hectares enlevés à l’agriculture et utilisés comme emplacements industriels, routes, parkings, déboisement, barrages, monoculture, utilisation incontrôlable des pesticides et défoliants, exploitation minière à ciel ouvert et d’autres d’exploitation imprudentes ont contribué à créer un déséquilibre écologique dont les effets catastrophiques se sont manifestés dans certaines régions et qui, à long terme, pouvaient gravement compromettre la productivité dans de vastes régions du monde. Pour prévenir de telles situations, les Etats ont recouru aux conventions et accords internationaux. Parmi ces conventions, il y en a qui imposent des obligations contraignantes et il y en a d’autres qui ne lient pas les parties perse, mais important, en précisant l’évolution probable des obligations liant formellement les parties de manière non officielle des normes acceptables de comportement et en codifiant, ou peut être reflétant des règles de droit coutumier. Dans le cadre de l’environnement, voici les conventions et accords internationaux ratifiés par la RDC : Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état sauvage- Londres, 8 novembre 1933. Objectif : Préserver la faune et la flore naturelle dans certaines parties du monde, en particulier en Afrique, en créant des parcs nationaux et des réserves nationales et en réglementant la chasse et la capture de certaines espèces. Dépositaire : Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Convention internationale pour la protection des végétaux - Rome, 6 décembre 1951. Objectif : maintenir et intensifier la coopération internationale pour lutter contre les parasites et les maladies des plantes et des produits végétaux et pour empêcher leur introduction et leur propagation au-delà des frontières nationales. Dépositaire : FAO Accord de coopération concernant la quarantaine et protection des plantes contre les parasites et les maladies – Sofia (Bulgarie), 14 décembre 1959. Objectif : Intensifier la coopération en matière de quarantaine et de protection des plantes contre les parasites, les maladies et les plantes adventices et coordonner les mesures prises en matière de quarantaine et de lutte contre les parasites et les maladies des plantes cultivées et contre les plantes adventices Dépositaire : Conseil d’Assistance Economique. Convention sur le criquet migrateur africain – Kano, 23 mai 1962. Objectif : mener, sur le plan international, une lutter préventive contre le criquet migrateur africain et étendre contre d’autres espèces d’acridiens migrateurs. Dépositaire : Mali. Traité interdisant les essais d’armes nucléaires l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau- Moscou, 5 août 1963. Objectif : conclure un accord de désarmement général et complet, sous le contrôle international strict, conformément aux buts de l’organisation des nations unies ; mettre fin à la course aux armements et faire cesser toute incitation à la production et aux essais d’armes de tous genres, y compris les armes nucléaires. Dépositaires : Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Etats-Unis d’Amérique. Convention phytosanitaire pour l’Afrique - Kinshasa, 13 septembre 1967. Objectif : Combattre et éliminer les maladies des plantes en Afrique et prévenir l’apparition de maladies nouvelles. Dépositaire : OUA. Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles – Alger, 15 septembre 1968. Objectif : Encourager une action à entreprendre à titre individuel et en commun pour la conservation, l’utilisation et la mise en valeur des ressources en sol, en eau, en flore et en faune pour le bien-être présent et futur de l’humanité du point de vue économique, nutritif, culturel et esthétique. Dépositaire : OUA. Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine – Ramsar, février 1971. Objectif : Empêcher désormais que les zones humides ne fassent l’objet d’empiétements ou de pertes progressifs, étant donné les fonctions écologiques fondamentales des zones humides et leur valeur économique, culturelles et scientifiques et récréative. Dépositaire : UNESCO. Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel – Paris, 23 novembre 1972. Objectifs : Interdire la mise au point d’armes biologiques et éliminer celles qui existent déjà, comme mesure en vue du désarmement général pour le bien de l’humanité entière. Dépositaire : Etats-Unis d’Amérique, Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Convention sur la prévention de la pollution des mers résultat de l’immersion de déchets – Londres, 29 décembre 1972. Objectif : Lutter contre la pollution des mers résultant des opérations d’immersion et encourager la conclusion d’accords régionaux complétant la présente convention. Dépositaire : Etats-Unis d’Amérique, Russies, Mexiques, Royaume-Uni de Grande – Bretagne. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction – Washington, 3 mars 1973. Objectif : protéger certaines espèces de voie d’extinction de la surexploitation par un système de permis d’importation et d’exportation. Dépositaire : Suisse. Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles – Genève, 18 mai 1977. Objectif : Interdire l’utilisation de ces techniques à des fins militaires ou à d’autres fins hostiles afin consolider la paix mondiale et la confiance entre les nations. Dépositaire : Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage – Bonn, 23 juin 1979. Objectif : Protéger les espèces d’animaux sauvages dont les migrations s’étendent à plus d’un territoire national. Dépositaire : Allemagne. Convention des nations Unies sur le droit de mer – Montego Bay, 10 décembre 1982. Objectif : Créer un ordre juridique complet et nouveau pour les mers et les océans et, du point de vue du milieu, établir des règles concrètes concernant les normes environnementales ainsi que des dispositions d’application concernant la pollution du milieu marin. Dépositaire : Secrétaire Général des Nations Unies Accord international sur les bois tropicaux – Genève, 18 novembre 1983. Objectifs : Offrir un cadre efficace pour la coopération et les consultations entre les membres producteurs et les membres consommateurs de bois tropicaux, favoriser l’expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux et l’amélioration des caractéristiques structurelles du marché des bois tropicaux, favoriser et appuyer la recherche – développement en d’améliorer la gestion forestière et l’utilisation du bois, et encourager l’élaboration de politiques nationales visant à assurer de façon soutenue l’utilisation et la conservation des forêts tropicales et de leurs ressources génétiques et à maintenir l’équilibre écologique des régions intéressées. Dépositaire : Secrétaire Général de l’Organisation des Nation Unies. Convention de vienne pour la protection de la couche d’ozone – Vienne, 22 mars 1985. Objectif : Protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes des modifications de la couche d’ozone. Dépositaire : Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination –Bâle, 22 mars 1989. Objectif : Définir les obligations des Etats Parties en vue : a) Réduire les mouvements transfrontières des déchets soumis à la convention à un minimum compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace de ces déchets ; b) Réduire au minimum la production et la toxicité des déchets dangereux et assurer leur gestion écologiquement rationnelle (Notamment les opérations d’élimination et de récupération) le plus près possible du lieu de production ; c) Aider les pays en développement à assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et des autres déchets qu’ils produisent. Dépositaire : Secrétaire Général de l’organisation des Nations Unies. Convention de Bamako sur l’interdiction d’emporter des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique – Bamako, 30 novembre 1991. Objectif : Définir les responsabilités en la matière pour réglementer strictement les mouvements transfrontières de déchets dangereux en Afrique et vers l’Afrique. Dépositaire : Secrétaire Général de l’organisation de l’Unité Africaine. Traité instituant la communauté économique africaine – Abuja, 3 juin 1991. Objectif : le traiter comporte les objectifs économiques généraux qui ont trait à l’environnement : il s’agit, en premier lieu, de l’objectif général consistant à promouvoir le développement économique, sociale et culture et l’intégration des économies africaines en vue renforcer l’autosuffisance économique et favoriser un développement endogène et auto-entretenu, et en deuxième lieu, des objectifs plus précis que sont l’harmonisation et la coordination, par les Etats Parties, de leurs politiques de protection de l’environnement. Dépositaire : OUA. Convention sur le changement climatique New-York, 9 mai 1992. Objectif : Contrôler les niveaux de concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de serre afin de prévenir tout changement climatique qui soit grave pour entraver tout développement économique durable ou compromettre les projets de production vivrière. Dépositaire : Secrétaire Général de l’Organisations des Nations Unies. Convention sur la diversité biologique –Rio de Janeiro, 5 juin 1992. Objectifs : Conserver la diversité biologique, promouvoir l’utilisation durable de ses éléments, promouvoir un partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Par partage équitable, on entend notamment un accès convenable aux ressources génétiques ainsi qu’un transfert adéquat de technologie, compte tenu des droits existants concernant ces ressources et cette technologie. Dépositaire : Secrétaire Général de l’organisation des nations unies. Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika- dar-es-Salam, 12 juin 2003 Objectifs : assurer la protection et la convention de la biodiversité biologique et l’utilisation durable des ressources naturelles du lac Tanganyika et son environnement sur base d’une gestion intégrée et la coopération entre les états contractants. Dépositaires : Union africaine et le Secrétaire Général des Nations Unies. Pour entrer dans l’arsenal juridique national, la convention ou l’accord international doit être, après sa ratification ou son approbation, publié au journal officiel. Cette publication constitue une matérialisation réelle de l’incorporation de la convention ou l’accord international dans l’arsenal juridique national. Dès cet instant, la convention peut être opposable à tous. Avant 1968, le concept de l’environnement n’avait inspiré aucune action internationale, hormis la création de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et des Ressource Naturelles (UICN) qui ne relève ni du Conseil International des Unions scientifiques (CIUS), ni des Nations Unies, bien qu’elle ait établi des rapports de coopérations avec ces deux groupes. Un grand nombre d’organisations internationales s’intéressent à toute une gamme d’activités liées de près ou de loin aux problèmes de l’environnement. Les principales structures de l’action internationale en matière d’environnement sont représentées par la famille des organisations des nations unies. Celle-ci comprend l’Assemblée Générale et le secrétaire des nations unies, ainsi que les agences spécialisées, dont plusieurs s’intéressent sous divers angles aux questions internationales. Au sein de l’Organisation des nations unies elle-même, certains problèmes de politique générale relèvent de la compétence de trois subordonnés dont les noms définissent les fonctions : conseils de sécurité, conseil de Tutelle et conseil Economique et Social. Les préoccupations des nations unies à l’égard des problèmes de l’environnement relève en grande partie de la compétence du conseil. Economique et social dont l’action passe par le canal de commissions et de comités permanant. Au sein de la famille des Organisations des Nations Unies, les principaux acteurs dont l’activité touche directement l’environnement sont les agences spécialisées et, parmi elles, celles les plus directement intéressées sont l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). La Banque internationale de Reconstruction de développement ou Banque Mondiale, l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), l’Organisation Consultative Maritime Internationale (IMCO) et l’organisation internationale du Travail (OIT) ont des activités plus spécialisées dans le domaine de l’environnement. L’Agence Internationale de l’Energie Atomique qui se trouve en dehors de la famille des nations unies, mais qui s’intéresse à des questions présentant un intérêt manifeste pour l’environnement, maintien des communications régulières avec le conseil économique et social, avec le secrétaire et plusieurs des agences spécialisées. CHAPITRE VI. LEGISLATION EN MATIERE DE LA PROTECTION DES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES EN VIGUEUR EN RDC 6.1. LEGISLATION EN MATIERE DE LA PROTECTION DE RESSOURCES EN EAU Actuellement, les eaux intérieures des lacs et des cours d’eau sont régies par les textes suivants :  Ordonnance du 1erjuillet 1914 relative à la pollution et à la contamination des sources, lacs et cours d’eau et parties de cours d’eau.  Décret du 6 mai 1952 relatif aux concessions et à l’administration des eaux des lacs et des cours d’eau.  Décret du 6 mai 1952 concernant les servitudes relatives aux eaux souterraines, aux eaux des lacs et des cours d’eau ainsi qu’à leurs usages.  Ordonnance n°52/443 du 21 décembre 1952 concernant les mesures propices à protéger les sources, nappes d’eau souterraine, les lacs et cours d’eau, à empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau en contrôler l’exercice de droits d’occupation concédée.  Ordonnance n°64/650 du 22 décembre 1958 relative aux mesures conservatoires de la voie navigable, des ouvrages d’art et des installations portuaires.  Ordonnance n°74/549 du 31 décembre 1958 relative à la réglementation des cultures irriguées en vue de protéger la salubrité publique.  Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Il ressort de ce texte une préoccupation de protéger tant les eaux de surface que les eaux souterraines et contrôle de l’exercice de droit d’usage d’eau, et ce, en termes généraux. C’est dans ce sens que l’article 19 de la loi foncière dispose : « Nul ne peut corrompre l’eau ni en changer le cours ». Malgré cette disposition, des substances de toutes sortes sont déversées dans les rivières et dans le fleuve. Le rôle d’une législation dans ce cadre est de lutter contre la pollution des eaux, et dans la pratique, cette lutte doit se traduire dans la fixation et le respect de valeur réglementaires. Beaucoup des secteurs d’activité économique : agricole, industrielle, pétrolière minière, portuaire, routière sont sources de pollution des eaux. Les ministères concernés par ces secteurs d’activités devront déterminer les normes de rejet spécifique dans les eaux, normes qui prennent en compte les exigences du milieu récepteur, la qualité de l’environnement et les considérations socio-économiques. Dans cet ordre d’idée, les rejets qui n’auront pas fait d’interdiction ni de soumission à autorisation demeureront libres, sous réserve des conditions dans lesquelles ils sont effectués ; la nature et les quantités des matières rejetées ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de milieux hydriques, de nuire aux animaux et aux végétaux, à leur alimentation, à leur reproduction et la saveur de leur chair, de porter atteinte à la santé humaine, et à l’environnement. La pollution d’eau douce entraine les conséquences négatives suivantes :  Les eaux d’égout non traitées transportent des virus et des bactéries des excréments humains jusqu’à l’eau potable, ce qui peut entrainer la maladie et même la mortalité infantile.  L’eutrophisation, c’est-à-dire la décomposition de la matière organique, entraine une diminution du niveau d’oxygène dans l’eau et déstabilise l’écosystème aquatique.  Les rejets industriels ont un effet négatif sur la santé de ceux qui boivent l’eau contaminée non traitée, et acidifient l’eau, réduisant la possibilité même d’une vie aquatique.  Des sédiments sont apportés dans les bassins des systèmes d’égout par l’écoulement de dépôts de sol érodé, gênant le fonctionnement de système et exacerbant les inondations.  La salinisation due à l’irrigation peut avoir un effet néfaste sur l’agriculture située en aval.  Les pesticides et les engrais chimiques s’accumulent dans l’eau et affectent les tissus des organes vivants. 6.2. LEGISLATION EN MATIERE DE LA PROTECTION DE L’AIR ET DE L’ATMOSPHERE Voici quelques dispositions législatives et règlementaires en rapport avec l’air et l’atmosphère :  Ordonnance du 14 février 1914 relative au service des inhumations et police des cimetières.  Ordonnance du 12 mai 1914 relative aux classements des fourneaux, forges, fours, foyers industriels, moteurs, chaudières, machines à vapeur dans les établissements dangereux insalubres ou incommodes.  Ordonnance n°11/170 du 24 mai 1950 relative à l’incinération des cadavres humains.  Ordonnance n° 41/48 du 12 février 1953 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes.  Ordonnance n°52/175 du 23 mai 1953 relative à l’interdiction de l’incendie des végétaux sur pied.  Ordonnance n°74/345 du 28 mai 1959 relative à l’hygiène publique dans les agglomérations.  Loi n°78/002 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route.  Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Malgré ces dispositions, la pollution de couche inferieure de l’atmosphère endommage les récoltes agricoles, les forêts, les systèmes aquatiques, les immeubles et la santé humaine. Les polluants primaires réagissent souvent pour former des polluants secondaires, ce qui est une cause fréquente des dégâts environnementaux. Pour résoudre ces problèmes, il faut déterminer urgemment des normes de qualité de l’air ambiant permettant d’évaluer les polluants à distance de la source, et d’établir des contrôles pour maintenir un niveau de pollution acceptable. Il faut exiger que chaque source de pollution de l’air respecte certaines limites d’émission. 6.3. LEGISLATION EN MATIERE DE LA PROTECTION DE RESSOURCES EN TERRE Voici les lois et règlements ayant des incidences sur le sol.  Ordonnance n°127/6 du 15 juin 1913 relative au règlement général sur les constructions dans les circonscriptions urbaines.  Ordonnance n°52/175 du 23 mai 1953 relative à l’interdiction d’incendie des végétaux sur pied.  Décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme.  Décret de 26 novembre 1958 relatif à la conservation et l’utilisation des sols.  Loi n°73/021 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.  Loi n°007/ 2002 du 11 juillet 2002 portant code minier.  Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier.  Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement.  Loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture. Afin de protéger les ressources en terres, tous travaux, ouvrages ou aménagements susceptibles de nuire à la conservation des sols doivent être soumis à une autorisation préalable des services compétents. Cette autorisation ne pourra être accordée qu’après l’examen de l’étude d’impact environnemental et social concernant les travaux ou projet d’aménagement. 6.4. LEGISLATION EN MATIERE DE LA PROTECTION DES HABITATS NATURELS ET ECOSYSTEMES NATURELS Les textes ci-après intéressent directement ou indirectement les écosystèmes naturels :  Ordonnance du 1erjuillet 1914 relative à la pollution et à la contamination des sources, lacs, cours d’eaux et paries des cours d’eaux ;  Décret du 22 avril 1937 sur la chasse et la pêche ;  Ordonnance n°52/443 du 21 décembre 1952 concernant les mesures propres à protéger les sources, les nappes aquifères souterraines, lacs et cours d’eaux, à en empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau et à contrôler l’exercice des droits d’usages et des droits d’occupation concédés ;  Ordonnance n°152/175 du 23 mai 1953 relative à l’interdiction des incendies des végétaux sur pieds.  Ordonnance loi n°69/41 du 22août 1969 relative à la conservation de la nature ;  Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ;  Loi n°75/024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés ;  Ordonnance-loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ;  Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier ;  Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement.  Loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture ;  Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. 6.5. LEGISLATION EN MATIERE DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN Pour la protection de l’environnement urbain, voici les textes qui régissent encore la matière.  Arrêté du gouverneur général du 1er décembre 1898 sur l’encombrement sur la voie publique ;  Ordonnance du 27 mars 1911 relative au jet de bouteilles et fragment de verre sur la voie publique ;  Ordonnance n°127/6 du 15 juin 1913 relative au règlement général sur les constructions dans les agglomérations urbaines ;  Ordonnance n°55/3 du 18 septembre 1919 relative aux constructions dans les quartiers européens des circonscriptions urbaines ;  Décret du 19 juillet 1926 sur l’hygiène et la salubrité publique ;  Ordonnance du 10 mai 1929 créant dans chaque chef-lieu de province une direction technique des travaux d’hygiène ;  Ordonnance du 4 juin 1929 sur l’hygiène publique dans les agglomérations ;  Ordonnance n°41/48 du 12 février 1953 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes ;  Ordonnance n°97/253 du 1er août 1953 relative à l’équipement de la voie privée ;  Décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme ;  Ordonnance n°74/345 du 28 juin 1959 relative à l’hygiène publique dans les agglomérations ;  Ordonnance n°81/023 du 14 février 1981 portant création du comité national de l’eau et l’assainissement ;  Arrêté départemental n°014/DCNT/CCE/81 du 17 février 1981 portant création du service national d’assainissement ;  Ordonnance n°82/027 du 19 mars 1982 fixant le cadre organique des services publics de l’Etat en matière d’assainissement du milieu ;  Ordonnance n°87/331 du 16 septembre 1987 portant création de l’Office des voiries et drainage ;  Ordonnance n°88/023bis du 7 mars 1988 portant création d’un département de l’urbanisme et de l’habitas ;  Ordonnance du 24 avril 1999 créant une commission d’hygiène dans chaque chef-lieu de district.  Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. CHAPITRE VII. ENVIRONNEMENT – AFFAIRE DE TOUS « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ». « Elle a le devoir de le défendre ». « L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations » ; Article 53 de la constitution de la RDC (Mars, 2006). 7.1. REGARD SUR LA LEGISLATION ET SES APPLICATIONS Hier, on disait : « Kinshasa la belle », aujourd’hui, l’on dit : « Kinshasa la poubelle ». Cela est un résumé du passé et du présent de la ville province de Kinshasa, et ce, à l’échelle nationale. La législation coloniale a mis l’accent sur l’environnement urbain, sur la protection des sources d’eau, des cours d’eau, sur la faune et la flore. Le niveau des textes législatifs et réglementaires correspondait à l’état des connaissances scientifiques de l’époque. Et sur le terrain, les textes connaissaient leur application. Après l’indépendance, beaucoup de textes ont cessé d’être appliqués et la conséquence est la dégradation généralisée de l’environnement. La RDC est assez industrialisée. Les textes en matière de l’environnement ne sont pas conséquents à cette industrialisation d’une part et d’autre part, ceux qui existent ne répondent plus aux exigences des normes environnementales actuelles. En effet, quand on prend à titre d’exemple, l’ordonnance no 41/48 du 12 février 1953 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes au regard de l’établissement humains et de la nature des inconvénients qu’il y a urgence pour la RDCongo de se doter d’une législation conséquente pour la protection de l’environnement urbain. Ces établissements polluent les eaux souterraines et superficielles, rejettent des fluides, des fumées, des poussières dans l’air, l’eau et sur le sol. Si dans le texte relatif à l’hygiène publique, il est seulement question des déchets ménages, rien n’est dit sur les déchets industriels, dangereux, toxiques, alors que les industries en produisent en quantité importantes. Heureusement, la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement vient de faire mention de cela. Néanmoins la grande question serait au niveau de son applicabilité sur terrain. L’agriculture utilise des manières fertilisantes, des produits phytosanitaires ; dans l’élevage, l’emploi des produits antiparasitaires à usage vétérinaire est aujourd’hui d’usage courant. Le texte le réglementant ne vient d’être promulgué qu’en 2011. Notons que c’est seulement en juillet 2011 que le Président de la République venait de promulguer une loi portant sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Celle-ci au moins traite, en son chapitre 6, de la pollution atmosphérique et de la dégradation des sols par les activités industrielles ou autres. Ainsi, l’état rudimentaire et quasi-lacunaire de la législation environnementale milite pour l’actualisation des textes, certains soit en les complétant, et ce, dans le premier temps. Dans le second, il a été d’une grande nécessité de doter la RDC d’une loi-cadre environnementale, loi édictant les principes normatifs généraux en matière de la protection de l’environnement qui tiendront compte des conventions internationales ratifiées par la RDC. Voilà que le projet de loi-cadre environnementale de 2009 vient hélas d’être approuvé par le parlement et une loi-cadre a été promulguée en juillet 2011. 7.2. INFORMATION ET EDUCATION DE LA POLLUTION Pour être opposables à tous, les textes législatifs et réglementaires doivent faire l’objet de la publication au journal officiel. Cette règle a été adoptée pour exclure toute présomption d’ignorance des lois de la part des administrés, il se fait que depuis l’indépendance, il y a bon nombre de lois et règlements qui n’ont pas été publiés. Une des causes de l’ignorance des lois et règlements au Congo est l’absence de leur publication au journal officiel, et si la loi est publiée, elle ne fait pas l’objet d’une large diffusion par voie de la vulgarisation. Une décision officielle ne devient effective que lorsque les larges couches de la pollution, les spécialistes concernés par l’utilisation des ressources naturelles et les producteurs susceptibles de nuire à l’environnement sont informés de la théorie, des procédés théoriques et pratiques de la préservation et de l’exploitation rationnelle des ressources naturelles ainsi que de l’amélioration du milieu habité. Si la constitution fait une obligation à l’Etat et aux pouvoirs publics de protéger l’environnement, elle oblige tout congolais de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de la qualité de l’environnement dans lequel il vit. C’est ici qu’intervient la question de sensibilisation, de l’information, de l’éducation et de la participation du public dans le secteur de l’environnement, car la contribution à la protection de l’environnement constitue désormais un droit civique, non pas théorique, mais pratique. L’éducation est un outil vital pour sensibiliser le public à l’environnement. Ce n’est que par une compréhension des relations entre les écosystèmes et les effets à long terme des phénomènes de dégradation que les personnes seront motivées pour agir. L’éducation sur l’environnement doit commencer dès l’enfance. Afin de conduire la population à prendre conscience des relations entre la société et l’environnement et de renforcer la sensibilisation et la participation des populations aux débats relatifs à l’environnement, l’enseignement de l’environnement doit être introduit dans les programmes de l’enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire. Dans ce domaine, à l’échelon international, l’Unesco a lancé, depuis 1975, un vaste programme d’éducation environnementale. Depuis 1983, plusieurs dizaines de livres ou de rapports consacrés aux expériences pédagogiques environnementales de nombreux pays ont été édités. Une publication trimestrielle, (connexion), permet d’échanger sur les expériences de terrain. Un citoyen actif, c’est d’abord et avant tout un citoyen éclairé. L’information constante dans les domaines de l’environnement. Il ne saurait avoir de prise de responsabilité de la part des individus et groupes dans la gestion et la conservation de leur propre environnement, sans l’information et l'éducation appropriées. Dans le secteur de l’information, l’utilisation, des médias comme la télévision, la radio, les affiches et les journaux, est un moyen d’atteindre de nombreuses personnes en peu de temps. 7.3. ETAT ET ENVIRONNEMENT « Chaque partie, contracte, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets qu’elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d’éviter et de réduire au minimum de tels effets, et s’il y a lieu, permet au public de participer à ce procédure ». Article 14-1a de la convention sur la diversité biologique. « Le sol et le sous-sol appartiennent à l’état. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi, qui doit protéger les intérêts des populations locales ». 9 de la constitution du 4 avril 2003. Lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont susceptibles de nuire à la conservation des sols ou de porter atteinte aux milieux aquatiques, selon l’article 14 précité, l’état, avant d’autoriser l’exécution, doit exiger une étude d’impact environnemental et social. On entend par l’étude d’impact environnemental et social, processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalables à la réalisation de projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l’environnement. Que doit comprendre l’étude d’impact environnemental et social pour permettre à l’autorité de prendre une décision conséquente ? Généralement cette étude comprend cinq parties. 1° Etat initial du site et de son environnement : L’étude consiste en une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces agricoles, forestiers, de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages. L’analyse doit être complétée et prendre tous les éléments de l’environnement en considération et être suffisamment précise. 2° Effet du projet sur l’environnement : La seconde partie constitue le cœur même de l’étude d’impact parce qu’elle doit présenter une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysage, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité physique. Comme on peut bien le remarquer, l’objet de l’étude est déterminé de façon très concrète, car l’analyse porte sur les diverses conséquences d’un projet : les répercussions écologiques, paysages, les diverses nuisances. Du point de vue spatial, l’étude doit s’étendre au site et à son voisinage, c’est-à-dire ce qui est à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. Elle doit porter non seulement sur les conséquences non prévisibles de certains travaux mais également sur celles de la réalisation du projet définitif. 3° Raison du choix : L’étude d’impact doit exposer les raisons pour lesquelles, parmi les parties envisagées, le projet présenté a été retenu. La notion de partis envisagés correspond à l’idée de projets alternatifs et non de simple variante de détail. 4° Mesures envisagées : Il s’agit des mesures que le maitre de l’ouvrage prévoit de mettre en œuvre pour réduire ou supprimer les nuisances ou à défaut pour les compenser. La présentation des mesures envisagées doit comprendre l’évaluation du coût de ces mesures. 5° Méthodes de prévisions envisagées : La deuxième partie doit présenter une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement en mentionnant les difficultés éventuelles. Voici quelques ouvrages qui sont généralement soumis à l’étude d’impact environnemental et social à cause de leur importance et de leurs incidences prévisibles sur l’environnement et sur la vie de la population (le social) : barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou les stocker d’une manière durable, ouvrage de canalisation et régularisation de cours d’eau, centrales thermiques et nucléaires, lignes de transport d’électricité à haut terrain ; construction des routes, aérogares, de chemin de fer, aérodrome ; aéroport ; construction des ports et des ouvrages fluviaux, cimenterie, papeterie, défrichement de plus de 10 hectares, construction d’usine de fabrication de plastiques et de mousse, construction d’usine d’industrie textile, construction d’usine de raffinerie, construction d’usine de fabrication des piles ; construction d’usine de fabrication de produits pharmaceutiques et chimiques, de savonnerie, sucrerie, brasseries ; construction d’usine d’explosifs ; construction et assemblage de véhicules automobiles, construction de station d’épuration, exploitation des mines et de carrière, autres ouvrages de génie civil, etc. Généralement les projets relatifs aux travaux d’entretien et de réparations quels que soit leur nature ou leurs types sont dispensés de l’étude d’impact environnemental et social, mais le promoteur sera tenu de déposer une notice d’étude d’impact environnemental et social. Cette notice est en fait une étude d’impact allégée, car elle doit comporter une description sommaire du projet, les impacts éventuels sur l’environnement et les mesures envisagées pour réduire ou éliminer les impacts négatifs. Sur base de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social, l’administration décidera de l’autorisation ou du refus de l’exécution du projet. Elle sera guidée par les principes suivants : a) Principe de précaution : L’essence du principe de précaution est que dans des situations où il existe une raison de croire que quelle chose cause un dommage sérieux ou potentiellement irréparable à l’environnement, une action préventive devrait être adoptée immédiatement, même en l’absence de preuves scientifiques déterminantes qui établiraient qu’il y a un lien causal entre l’activité et le dommage. Il existe de nombreuse formulation du principe et peu de clarté existe encore quant au seuil qui devrait être atteint en termes de risque de dommage futur ou de sérieux du dommage potentiel, avant qu’une obligation d’adopter une action de précaution ne soit activée. Le principe 15 de la déclaration de Rio semble fixer le seuil au niveau de « dommages graves et irréversibles, en déclarent qu’en cas de risque de dommages graves et irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Dans les mêmes sens, Jacques Vernier écrit « certes, l’absence de certitudes scientifiques ne dispense pas les responsables politiques ou économiques, de prendre des décisions et de « prévoir l’incertain ». Souvent face à l’inconnu, le choix entre la prudence (dans le doute, abstiens-toi, c’est le principe de précaution) ou la hardiesse (on y va, on verra) est du domaine du pari ». b) Principes de l’action préventive : Ce principe exige qu’une action soit adoptée pour prévenir les risques communs ou quantifiables, contrairement au principe de précaution qui exige qu’une action soit prise pour prévenir la possibilité de créer des risques qui n’ont pas été encore évalués avec précaution. Des mesures préventives sont justifiées généralement par le fait qu’il est de meilleur marché, plus sûr et souhaitable de prévenir le dommage de l’environnement, plutôt que de réparer par la suite, si cela est possible. c) Principe du pollueur-payeur : Ce principe traite de la réallocation des coûts sociaux de la dégradation de l’environnement en veillant à ce que de tels coûts soient supportés par les parties dont l’action cause la dégradation de l’environnement, plutôt que par la société dans son ensemble. Une question qui se pose lors de l’application du principe du pollueur-payeur est la question de savoir ce que le pollueur devrait exactement payer : comment le dommage ou perte devrait faire l’objet d’une indemnisation ? Pollueur devrait offrir une compensation pour le coût de l’assainissement ainsi que pour le dommage économique ? Il revient à l’état de prendre des mesures législatives et réglementaires en matière de l’environnement. En ce qui concerne l’application de ces lois et règlements, les services de l’état ont la haute main sur le contrôle. Les institutions qui s’occupent de la mise en place des politiques gouvernementaux en matière de l’environnement doivent constamment se mettre à jour et prendre connaissance des dernières découvertes scientifiques. Par ricochet, une formation continue du personnel est nécessaire pour rester au fait des changements constants dans le domaine de l’environnement. L’efficacité d’une législation dépend de la manière dont les administrés en respectent les dispositions de plein gré ainsi de l’application des sanctions en cas de non-respect desdites dispositions. Il y a aussi une autre manière pour y parvenir. On peut pousser la population à respecter la législation par le biais d’incitation économique et fiscale. Le code philippin prescrit par exemple l’action d’une assistance financière aux fins d’investissement visant à améliorer l’environnement ainsi qu’une série d’avantages fiscaux allant de la réduction des droits d’entrée frappant le matériel de lutte contre la pollution à des baisses d’impôt sur le revenu de ceux qui ont financé la mise au point des techniques de lutte contre la pollution. En France, pour pénaliser des produits ou des activités, défavorables à l’environnement, chaque fois qu’on ne veut pas carrément interdire un produit, mais qu’on veut en limiter l’usage, on taxe le produit. CONCLUSION L’éducation est un outil indispensable pour sensibiliser le public à son environnement. Ce n’est que par une compréhension des relations entre les écosystèmes et les effets à long terme des phénomènes de dégradation que les personnes seront motivées pour agir. L’éducation relative à l’environnement et au développement doit commencer dès l’enfance. L’enseignement de l’environnement doit être introduit dans les programmes de l’enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire afin de conduire la population congolaise à prendre conscience des relations entre la société et l’environnement et de renforcer la sensibilisation et la participation des populations aux débats relatifs à l’environnement. En effet, l’éducation mésologique constitue un outil essentiel pour inculquer à la population des connaissances et des valeurs dans les domaines de l’environnement et du développement puisque la solution partielle, sinon intégrale, des problèmes environnementaux que connaissent notre cadre de vie (ex. Global change) dépend essentiellement, d’une transformation profonde d’attitudes et de comportement humain. Donc l’éducation relative à l’environnement et au développement doit trouver sa place en amont du processus et en aval il faut une solide législation environnementale pour contraindre et promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles. La législation environnementale encore en vigueur en RDC est celle héritée de la colonisation et il a été dit que cette législation traduisait l’état des connaissances de l’époque. Ces connaissances aujourd’hui doivent être considérées comme insuffisantes. Dès lors, elles interdisent de jeter un éclairage aussi complet qu’on le désire sur toutes les questions abordées, c’est-à-dire de démontrer, dans leur interrelation profonde, les principaux aspects de l’interaction société-nature, sous la forme de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles pour un développement durable, des modifications qui se produisent dans la nature du fait de cette utilisation et de l’effet en retour du milieu modifié sur la vie de la société. Le chercheur Congolais doit aider les décideurs politiques à actualiser sa législation dans bien de domaines, et en tenant compte de l’évolution des sciences. Grâce au programme des Nations Unies pour le développement, des universitaires Congolais ont été appelés à participer à l’élaboration des projets de loi sur la forêt, sur l’eau et sur la loi-cadre de l’environnement. La collaboration entre l’Université et l’état doit être permanente et cela suppose que les chercheurs universitaires se soient mis à niveau dans leurs domaines. Dans le même ordre d’idées, sous l’égide de l’ONU ou de ses organismes satellites et du Conseil International des Unions Scientifiques (CIUS), de nombreux programmes mondiaux de recherche ont été lancés, en particulier sur le climat avec l’Organisation Météorologique Mondiale. Le programme « Man and Biosphère » (MAB) de l’Unesco implique plus de 130 pays, notamment sur les sols et les forêts tropicaux, les savanes, les montagnes, l’impact des grands métropoles sur l’environnement. La terre étant une, il y a une nécessité de promouvoir une coopération internationale en matière de l’environnement. Dans ce domaine justement, il y a plus de trois cents conventions internationales liant les états. Qu’il s’agisse de la protection des espèces et des sites, de la virginité du continent antarctique, de la protection de l’ozone, des pollutions marines, des pollutions atmosphériques transfrontières, du contrôle des produits chimiques etc., la liste est longue des conventions obligatoires signées sous l’égide de l’ONU. Malgré les 75 ans de la colonisation, la RDCongo est presque intact en ce qui concerne ses ressources naturelles. Bien appliquée, la science peut permettre à la génération présente et future de jouir de ce don gratuit que Dieu a donné aux Congolais de la RDC. BIBLIOGRAPHIE 1. Académie des sciences de l’U.R.S.S.- Institut de géographie, 1975. Homme, société et environnement, Ed. Du progrès, Moscou. 2. BERND, K. et al., 2003. Public Participation in Sustainability Science: A Handbook. Cambridge University Press. 312p. 3. CALDWELL L.K., 1973. La terre en danger – pour une protection internationale de la biosphère, Les éducations internationales, Paris. 4. Les codes Larciers de la RDC, 2003, Afrique Editions, Bruxelles, 104p. 5. DUPUY P.M., 2004. Les grands textes de droit international public, 4e édition Dalloz, Paris, 880p. 6. GOFFIN L.E. et BONIVER M., 1982. La pensée environnementale en pédagogie, Revue Belge de Psychologie et de Pédagogie, Tome 44, n°179, Septembre, 1982. 7. KALAMBAY L.G., 1973. Le droit foncier congolais et son unification, Thèse de doctorat, UCL, Inédite, 488p. 8. 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26/05/2014
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