Géologie de l\'environnement

Géologie de l\'environnement

ANALYSE DU CODE FORESTIER CONGOLAIS DE 2002 ET SON IMPACT DANS LA CITE D’ILEBO ET SES ENVIRONS, Par Bruno MAMBEMBE NGWAMASHI, TFE Dirigé par le Chef de Travaux Trésor Madienga KItshabi, 2013

République Démocratique du Congo

Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique

INSTITUT SUPERIEUR  PEDAGOGIQUE  D’ILEBO

B.P. 198 ILEBO

 

SECTION DES SCIENCES EXACTES

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

 

 

 

 

 

 

 

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Bruno MAMBEMBE NGWAMASHI

 

 

Travail de fin d’études présenté et défendu en vue de l’obtention du grade de gradué en Pédagogie Appliquée.

 

Option : Géographie et Gestion de l’environnement

 

 

 

Directeur : Gilbert IYOLO INYAMWENYI

                                       Assistant

Codirecteur : Trésor MADIENGA KITSHABI

                                      Chef de Travaux

 

 

 

 

 

 

SEMPTEMBRE 2013

Ce complexe comprend, de haut en bas, les formations suivantes :

 

ü Schistes et pyroclastites avec puissance indéterminée ;

ü Calcaires et Talcshistes grès ou rouges, phyllades gris-vert à l’Est, phyllades gris, gris-vert, brun et quartzites gris-rose à l’ouest, avec puissance indéterminée ;

ü Schistes phylladeux gris, gris vert, bruns, avec localement quartzites, pyroclastites et roches verte, avec une épaisseur indéterminée ;

ü Quartzites à grain moyen, gris blanc à rose, avec 500 à 130m d’épaisseur ;

ü Roches vertes à l’Est, à l’ouest, schistes phylladeux, pyroclastites et quartzites avec une intercalation de roches vertes, avec 700m à plus 900m d’épaisseur ;

ü Phyllades et phyllades siliceux hématitiques, brun rouge, schistes phylladeux  gris vert, quartzophyllades, siliceux, psammites et gris pélitiques feldspathiques, avec 650à100m d’épaisseur ;

ü Psammites de teinte pourpre et grès pélitiques à grains très fin, feldspathiques, rouges, gris ou verdâtres, intercalations locales de chert, à l’ouest, phyllades avec lentilles de chert noir, grès pélitiques feldspathiques avec 650 à 1000m d’épaisseur ;

ü Quartzites feldspathiques grossiers avec lentilles de conglomérats, quartzites à grain moyen et grès pélitiques, de couleur rose à pourpre avec 80m d’épaisseur.

 

1.2.1.2.3. Groupe de Luiza (du Paléoprotérozoïque)

 

Le Groupe de Luiza représenté par le complexe des roches  métasédimentaires de Luiza : ce complexe est aussi appelé  « Luizien » comprend : des quartzites, des quartzites micacé, des muscovitoschistes, séricitoschistes et trémolitoschistes, les Itabirites et, localement des conglomérats métamorphiques. Il est associé à des granites plus anciens, gneissifiés au Luizien et comporte de pegmatites. L’ensemble de ces formations a été tectonisé avec son soubassement gneissique autour de 2,4 Ga au cours de l’événement tectono-métamorphique dit « Mubindji » (DELHAL J. et LEDENT D., 1973). 

 

Il convient de noter que les rapports entre le groupe de Luiza et celui de la Lulua sont très controversés. Certains auteurs, comme (DELHAL J. et LEDENT D., 1973 ; CAHEN et al., 1984) pensent que ce dernier serait plus récent que le groupe de Luiza et par contre, d’autres auteurs récemment comme (FIEREMANS, 1991 ; DELHAL J. et al., 1989) soutiennent plutôt que ces deux groupes seraient de même âge, mais qu’ils seraient par contre affectés par un métamorphisme différent réalisé dans deux domaines structuraux distincts.

 

FIEREMANS en 1991, regroupe ces deux ensembles dans un seul supergroupe qu’il dénomma « Supergroupe Lulua - Luiza ». Il s’agit au départ d’un ensemble des roches volcano - sédimentaires déposées dans un fossé géosynclinal appelé «  fossé Luizien », lequel s’étendrait sur plus de 300km de long et plus de 60km de large et se serait formé lors de la réactivation du craton du Kasaï (Archéen). Ce fossé géosynclinal, limité au nord par le complexe de granites migmatitiques de Dibaya (Archéen), et au sud par le complexe gabbro-noritique et charnockitique du Kasaï - Lomami (Archéen), serait comblé par les formations volcano - sédimentaires ayant par la suite été plissées et plus ou moins métamorphisées.

 

1.2.1.2.4. Craton du Kasaï

 

Au Kasaï occidental, le craton dit « Kasaï » est représenté par le complexe granitique et migmatitique de Dibaya, le complexe gabbro-noritique et charnauckitique du Kasaï - Lomami, et les gneiss de la Haute-Luanyi.

 

  1. a.     Complexe  granitique et migmatitique de Dibaya

 

Il s’agit d’un vaste assemblage de granites calco-alcalins et de migmatites granitiques à tonalitiques contenant localement des septa d’amphybolites et de pyroxénolite, gneiss amphibolitiques, roches itabiritiques à amphibole et des roches basiques. Les granites de ce complexe ont été datés à 2,6Ga, alors que l’événement thermotectonique ayant entrainé la « migmatisation » est qualifié « d’épisode Moyo »,   lequel remonte à 2,7-2,6Ga.

 

 

 

 

  1. b.     Complexe gabbro-noritique et charnockitique du Kasaï-Lomami

 

Cet  ensemble comprend lithologiquement des gabbros et des norites parfois recoupés par des dykes de dolérites ; le tout apparaissant au sein des paragneiss. Toutes ces roches ont été déformées par le processus de charnokitisation au cours de l’événement tectono-métamorphique qualifié de « l’épisode Musefu » daté à 2,8 Ga. Notons que les charnockites du Kasaï-Lomami sont plus vieilles que les migmatites du complexe de Dibaya (DELHAL et al., 1986).

 

  1. Gneiss de la Haute-Luanyi

 

Il s’agit d’un complexe des gneiss et granulites lithologiquement composé de gneiss à grain fin, à biotite, sans microcline, plus au moins affectés migmatisation postérieure, pegmatites. Ce sont donc des roches gneissiques du granulite faciès datées à 3,5 Ga. C’est donc un des deux terrains les plus anciens du Cryptozoïque congolais (LEPERSONNE J., 1974).

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1.2.2. GEOLOGIE DE LA REGION D’ETUDE

 

Dans son ensemble, notre région d’étude fait partie du Crétacé Supra-Cénomanien (Cn) appartenant au groupe du Kwango. Ce sont les Couches II de la Série supérieure du Kasaï constituées des grès localement argilites et conglomérats. Cependant, dans le secteur d’Ilebo Malu-Malu affleurent les Couches I de la Série supérieur du Kasaï appartenant au groupe de Bokungu d’âge Albien-Aptien. Ce sont également des grès généralement cohérents, avec de lits de grès argileux ou d’argilites souvent micacées, rouge ou lie-de-vin, brun rouge, contenant de fossiles d’ostracode et de phyllopode (LEPERSONNE J., 1974).

 

Selon ce même auteur, toutes ces formations sont recouvertes par des formations récentes (du Quaternaire). Ce sont des sables plus ou moins argileux et des limons, souvent rouges, parfois associés à des cuirasses ou des nappes de grenailles ferrugineuses souvent avec gravier à la base, occupant des aplanissements et des terrasses.

 

Enfin, d’après LACLAVERE (1978) et la FAO (1986) dans son ensemble, le sol de notre secteur d’étude est constitué des Aréno-ferralsols (Sols ferrallitiques) sous savane et sur sables du type Salonga et Kalahari, et des ferrisols du Karoo (Sols ferrugineux tropicaux), et localement, la présence des sols faiblement ferrallitiques (Sols intergrades) dans la partie nord d’Ilebo.

 

 

CHAPITRE II. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

 

 

Ce présent chapitre portant sur le cadre conceptuel et théorique s’attachera à définir certains concepts de base relatifs à cette étude, ensuite à présenter et examiner la loi n°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier de la RDC et enfin va s’efforcer à identifier et catégoriser les différentes forêts de la cité d’Ilebo et de ses environs au regard du code forestier.

 

2.1. DEFINITIONS DES CONCEPTS DE BASE

 

En ce qui nous concerne, nous allons définir les concepts ci-après : analyse, code, forêt, code forestier et impact.

 

2.1.1. ANALYSE

 

D’après MAURIN M., (1997), l’analyse est la décomposition d’un tout à ses parties. C’est l’opération par laquelle l’esprit pour parvenir à la connaissance d’un objet, le décompose en ses éléments.

 

REY A., (1998) aborde dans le même sens que Mireille MAURIN en disant que l’analyse est une opération intellectuelle consistant à décomposer une œuvre, un test en ses éléments essentiels afin d’en saisir les rapports et de donner un schéma de l’ensemble. C’est aussi une méthode ou étude comportant un examen discursif en vue de discerner les éléments constitutifs.

 

De ce qui précède, nous comprenons que l’analyse consiste à la décomposition d’un ensemble en ses éléments constitutifs. C’est donc un examen méthodique permettant de distinguer les différentes parties d’un problème et de définir leurs rapports.

 

2.1.2. CODE

 

D’après REY A., (1998), le code est un corps de lois constituées en système complet de législation sur une matière déterminée. C’est aussi un recueil de lois.

 

Dicos Encarta (2009), définit le code comme étant un ensemble des dispositions légales relatives à une matière particulière.

 

En ce qui nous concerne, le code c’est ce qui sert de règle juridique dans un domaine donné.

2.1.3. FORESTIER

 

Selon REY A., (1998), le terme forestier signifie qui concerne les forêts ou qui s’occupe des forêts.

 

Au sens de la loi forestière de la RDC (2002) en son article 1er alinéas 1a et 1b, il faut comprendre par forêts :

 

ü les terrains recouverts d’une formation végétale à base d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux ;

ü les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l’objet d’opérations de régénération naturelle ou de reboisement par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d’essences ligueuses soit pour la production du bois, soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol.

 

2.1.4. CODE FORESTIER

 

De ce qui précède, nous pouvons comprendre par code forestier : un ensemble des dispositions légales relatives à la gestion des forêts. C’est donc ce qui sert de règle juridique dans l’utilisation et l’exploitation des forêts.

 

Notons que la loi forestière congolaise (2002), en son article 3 alinéas 1, 2 et 3, définit le concept « code forestier » comme étant : l’ensemble des dispositions régissant le statut, l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la surveillance et la police des forêts et des terres forestières. Le code forestier définit également les règles juridiques applicables à la sylviculture, à la recherche forestière, à la transformation et au commerce des produits forestiers. Enfin, ce code contribue également à la valorisation de la biodiversité, à la protection de l’habit naturel de la faune sauvage et au tourisme.

 

2.1.5. IMPACT

 

 

D’après REY A., (1998), le concept « impact » est défini comme choc résultant de la rencontre d’un projectile, d’un corps avec un autre corps.

 

Pour notre part, le terme « impact » peut se comprendre comme l’effet ou l’influence produite par un événement ou par une action donnée. Dans le cadre de cette étude, nous essayerons de comprendre les effets du code forestier congolais de 2002 sur la gestion durable des forêts de la cité d’Ilebo et de ses environs.

 

2.2. PRESENTATION DU CODE FORESTIER DE LA RDC (DE 2002)

 

Dans les lignes qui suivent, nous parlerons tour à tour de points suivants : fondement de la reforme du régime forestier, principales innovations du code forestier congolais, gestion forestière, affectation et classification des forêts, aménagement forestier, instruments de protection générale des forêts et fiscalité forestière.

 

2.2.1. FONDEMENT DE LA REFORME DU REGIME FORESTIER

 

Plusieurs facteurs majeurs commandent la révision totale du régime forestier congolais. Les facteurs sont de deux ordres : interne et externe.

 

  1. a.     SUR LE PLAN INTERNE.

 

Le texte de base du régime forestier congolais et ses mesures d’exécution datent du 11 avril 1949. La mise en œuvre de le régime s’est avéré difficile ai fin et à mesure de l’évolution politique, économique, sociale et culturelle du pays.

 

Ainsi, on constate que 42 ans après son accession à l’indépendance, la RDC ne s’est pas encore dotée d’un régime forestier approprié à savoir un cadre légal qui permet, à la fois, à la forêt de remplir en équilibre ses fonctions écologiques et sacrales, à l’administration forestière de contribuer substantiellement au développement national et aux populations riveraines de participer activement à la gestion des forêts pour pouvoir entier un bénéfice légitime.

 

  1. b.     SUR LE PLAN EXTERNE 

 

La communauté  internationale en général et les Etats en particulier ont considérablement pris conscience de l’importance et d e la nécessité de la protection de la nature et de l’environnement. Il suffit pour s’en convaincre de compter le nombre toujours croissant des conventions et accords internationaux conclus en matière de l’environnement.

 

La RDC est consciente du rôle de premier plan joué par son écosystème forestier dans l’équilibre de la biosphère au niveau tan international et continental que national et même local, et est disposée à assumer les responsabilités qui en résultent. C’est pour cette raison qu’elle a ratifié beaucoup de ces conventions et accords et s’est engagée, en conséquence, à harmoniser ses lois par rapport à dispositions pertinentes de ces instruments internationaux.

 

Notons que le nouveau code forestier congolais compte 156 articles. Ceux-ci s’inscrivent donc dans la logique des principes modernes de gestion des ressources forestières et des conventions internationales en matière de l’environnement.

 

2.2.2. PRINCIPALES INNOVATIONS DU CODE FORESTIER CONGOLAISES

 

2.2.2.1. SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL

 

  1. L’Etat a l’obligation d’élaborer une politique forestière nationale matérialisée par un plan forestier national à réviser périodiquement en fonction de la dynamique de l’industrialisation forestière.
  2. Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du Ministre suivant la procédure fixée par décret du Président de la République.
  3. Trois catégories des forêts sont désormais prévues par la présente loi, à la différence de l’ancienne loi, à savoir : forêts classées, forêts protégées et forêts de production permanente. Celles-ci sont soustraites des forêts protégées à la suite d’une enquête publique en vue de leur concession.
  4. La création d’un cadastre forestier tant au niveau de l’administration centrale qu’à celui de l’administration provinciale. Si la mission du cadastre forestier provincial consiste à conserver tous les actes et contrats relatifs à la gestion forestière, le cadastre forestier national doit, tout en ayant la même mission, constituer une banque de données permettant au ministère chargé des forêts d’élaborer la politique forestière sur base des informations fiables.
  5. La création d’un conseil consultatif national et des conseils consultatifs provinciaux des forêts. Le premier s’occupe essentiellement de la planification et de la coordination du secteur forestier au niveau national, tandis que les seconds surveillent la gestion forestière des provinces et des autres entités décentralisées, d’une part, et d’autre part, ils se chargent de donner des avis dans les projets de classement ou de déclassement des forêts.

 

Notons que dans cette procédure de classement et de déclassement, la population locale n’est pas absente.

 

2.2.2.2. SUR LE PLAN DE LA GESTION FORESTIERE

 

  1. Toute forêt à concéder fait l’objet d’une enquête préalable de manière à pouvoir la rendre quitte et libre de tout droit. Ici également, la consultation des populations riveraines de la forêt est obligatoire pour garantir la paix sociale et la jouissance paisible des forêts concédées.
  2. Pour assurer le développement durable des ressources naturelles, la présente loi introduit dans la gestion forestière deux concepts, celui d’inventaire forestier et celui d’aménagement forestier.
  3. Dans la présente loi, la concession forestière se démarque nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier «sui generis» parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans lesquels sont spécifiés les droits et obligations des parties contractantes.  La concession forestière peut s’acquérir par deux voies : l’une principale, l’adjudication, et l’autre, exceptionnelle, le gré à gré. Toutefois, les communautés locales, c’est-à-dire en fait les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur leurs terres ancestrales.
  4. Par rapport au décret du 11 avril 1949, cette loi insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques relatives à la fiscalité forestière. Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d’objectifs de développement de l’industrie forestière et de l’accroissement des recettes forestières.

 

La loi forestière congolaise de 2002, se voulant générale, se borne à définir les principes et les matières générales, lesquels feront l’objet des textes réglementaires permettant ainsi au gouvernement une adaptation dynamique aux conditions socio-économiques du pays. Tels sont le fondement et l’économie du code forestier congolais actuel.

 

2.2.3. GESTION FORESTIERE

 

2.2.3.1. FONDEMENT DU NOUVEAU CODE FORESTIER

 

Le code forestier de 2002 s'appuie sur deux éléments qui en constituent la clé de voute : il s'agit d'une part du principe d'aménagement durable (maintien de la ressource par une exploitation durable) et du principe d'adjudication - de la valorisation de la forêt pour une meilleure gestion, qui devient la règle pour l'attribution des concessions.

 

En effet, la notion d'exploitation durable introduit de nouvelles charges liées à la préparation et à la mise en oeuvre des aménagements forestiers. L'aménagement forestier durable est un élément du développement durable. Aucun de ces deux concepts ne saurait être considéré comme un état ou une condition.

 

2.2.3.2. POLITIQUE FORESTIERE

 

Il convient de préciser que la RDC ne possède pas encore une politique forestière formellement adoptée par le Parlement. Toutefois, consciente de sa responsabilité planétaire d'assurer une gestion durable de ses forêts, elle est engagée depuis quelques années sur la voie de la définition de sa politique forestière. A cet effet, quelques axes ont été identifiés, à savoir la mise en valeur globale des forêts dans toutes ses dimensions, la promotion du partenariat pour la gestion, la répartition équilibrée des bénéfices de l'exploitation, l'accroissement du réseau d'aires protégées, la promotion de l'industrialisation, la transparence et la bonne gouvernance.

 

Deux documents importants et préliminaires ont été produits à cet effet. Il s'agit de l'Agenda Prioritaire pour la relance du secteur forestier, endossé par le gouvernement en 2006 et du Code Forestier, promulgué le 29 août 2002.

 

En effet, le Code Forestier représente le premier effort de la RDC de développer sa propre vision de la gestion forestière tout en tenant compte des tendances en Afrique Centrale et au niveau international. Il vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures.

 

L'Agenda Prioritaire du Gouvernement vise globalement à effacer toutes les mauvaises pratiques décriées et à jeter les bases pour une gestion forestière économiquement viable, socialement équitable et écologiquement acceptable. Il contient « un ensemble de mesures simples de nature corrective, préventive ou de fondation destinées à assainir l'héritage du passé et à réguler la relance de la filière/bois. Il cible des problèmes qui, s'ils n'étaient résolus rapidement, risqueraient de nuire irréversiblement à l'environnement et aux communautés et de priver la République Démocratique du Congo des bénéfices de ses propres forêts. Il met l'accent sur l'application des lois et des contrats, sur la transparence comme moyen d'enrayer la corruption et de stimuler le dialogue ainsi que sur l'obligation de rendre compte ».

Le principal défi pour la République Démocratique du Congo reste la réalisation des étapes de base de l'agenda prioritaire des réformes et la mise en œuvre du code forestier avec bien entendu l'appui de ses partenaires. Il s'agit concrètement de promouvoir des consultations avec toutes les parties prenantes dans le cadre d'une gestion participative des ressources forestières; de combattre l'exploitation forestière illégale sous toutes ses formes, ainsi que de développer et de promouvoir des usages alternatifs de forêts.

 

La réalisation de ce défi requiert une volonté politique manifeste de la part du Gouvernement Congolais, mais aussi un soutien tous azimuts de toutes les parties prenantes en général, et des partenaires au développement en particulier.

 

Un premier effort d'assainissement du secteur a abouti à la récupération et au retour au domaine public de l'Etat, de près de 25 millions d'hectares de forêts sur un total de 45 millions jadis détenus par des forestiers dont les titres ont été jugés défaillants.

 

Un cadre politique a défini le rôle du secteur privé qui comprend principalement l'exploitation des ressources forestières à des fins lucratives et la régénération dans les concessions. Quant aux Organisations non gouvernementales et autres groupements associatifs, leurs rôles se limitent au développement des activités de foresterie rurale et à la sensibilisation des communautés à divers domaines (agroforesterie, etc.).

 

Enfin, sur un plan politique de haut niveau, les chefs d'Etat d'Afrique centrale, conscients des risques qu'encoure la planète toute entière en général et les écosystèmes forestiers du bassin du Congo en particulier, réunis à Yaoundé en 1999, se sont engagés à conjuguer leurs efforts afin de mettre sur pied des stratégies communes pour la conservation et la gestion durable des forêts tropicales.

 

2.2.3.3. CHAMP D'APPLICATION DU REGIME FORESTIER ET SA NATURE

 

La loi du 29 août 2002 portant code forestier institue un régime forestier applicable « à la conservation, à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources forestières sur l'ensemble du territoire ».

 

Le code forestier s'applique « également à la sylviculture, à la recherche forestière, à la transformation et au commerce des produits forestiers ».

 

Le code forestier institue ainsi un régime uniforme « du statut, d'aménagement, d'exploitation, de surveillance et de police des forêts et des terres forestières ». Celui-ci vise à « promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures ».

 

Le régime forestier constitue un ensemble de règles spéciales tracées pour l'aménagement des forêts sur lesquelles les pouvoirs publics exercent un droit de propriété.

 

2.2.3.4. CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION FORESTIERE

 

Le cadre institutionnel de gestion des forêts est fait des structures instituées par le code forestier notamment le cadre forestier, le conseil consultatif national et provinciaux et le fonds forestier national, mais aussi des structures qui ont existé bien avant la promulgation du présent code forestier, à savoir le Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts (actuellement appelé Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme) ; le Secrétariat Général à l'Environnement, Conservation de la Nature  et Tourisme, la Direction de la Gestion Forestière (D.G.F.) , le service national de reboisement (S.N.R.), le Fonds de Reconstitution du Capital Forestier (F.R.C.F.), le Centre de Promotion du Bois (C.P.B.), le Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestier (S.P.I.A.F), le Centre d'Application des Techniques Energie-Bois (C.A.T.E.B).

 

En matière de conservation, le Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et du Tourisme gère les aires protégées ainsi que l'Institut National pour la Conservation de la Nature (INCN) qui devint en 1975 l'Institut zaïrois pour la Conservation de la Nature (IZCN), puis l'Institut congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). L'institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo (IJZBC) est quant à lui chargé de la conservation ex situ.

 

Il convient de préciser que le Président de la République, le ministre chargé des forêts, le parlement et le gouverneur de province ont chacun, en ce qui le concerne, des compétences que le code leur attribue notamment et successivement en matière de création de parcs nationaux et réserves naturelles intégrales, l'élaboration de la politique forestière nationale, l'approbation d'une concession dont la superficie dépasse 400.000 hectares et la politique d'allumage des deux hâtifs de forêts.

 

2.2.3.5. STATUT DES FORETS ET DE LEUR CLASSIFICATION

 

Le code forestier congolais (2002) dispose ceci que : « Les forêts constituent la propriété de l'Etat. Leur exploitation et  leur utilisation par les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de la présente loi et ses mesures d'exécution ».

 

Cette disposition du code domanialise ainsi toutes les terres et y compris les terres naguère dites « terres indigènes », « les terres occupées par les communautés locales ».

 

En effet, le principe de l'appartenance de toutes les forêts à l'Etat congolais connaît quelques exceptions, à savoir :

 

  1. Les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du village ou celle de la personne à laquelle revient le champ. Ils peuvent faire l'objet d'une cession en faveur des tiers.
  2. Les produits forestiers de toute nature provenant des arbres plantés par des personnes physiques ou morales de droit privé ou par des entités décentralisées.

 

En d'autres termes, sous réserve de certaines conditions, le code forestier autorise, en effet, aux concessionnaires ou communautés locales d'être propriétaires des forêts naturelles ou plantes comprises dans leurs concessions ou qu'elles possèdent en vertu de la coutume.

 

Néanmoins, les populations se comportent en milieu rural et urbain comme si elles étaient les seules et véritables propriétaires du sol.

 

2.2.4.  CLASSIFICATION DES FORÊTS ET AFFECTATION 

 

L'affectation se fait sur la base d'une classification des forêts suivant des procédures et techniques juridiques classiques.

 

2.2.4.1. MODES DE CLASSIFICATION

 

La classification des forêts peut se faire :

 

ü Soit suivant leur destination ou leurs modes d'utilisation,

ü Soit suivant le régime de la propriété forestière.44

 

Il convient toutefois de préciser que les deux types de classification se recoupent largement, et les modes d'affectation y sont identiques (Code forestier congolais, 2002).

 

  1. 1.     De la classification suivant les modes d'utilisation : à la différence de l'ancienne loi, le domaine forestier congolais comprend trois catégories des forêts, à savoir les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente.

 

ü  Les forêts classées : Ce sont des forêts qui ont fait l'objet d'un acte administratif de classement. Elles sont soumises à un régime juridique restrictif concernant les droits d'usage et d'exploitation ; elles sont affectées à une vocation particulière, notamment écologique.

ü  Les forêts protégées : Il s'agit d'une catégorie conservatoire dans laquelle entrent automatiquement tous les terrains du domaine forestier de l'Etat n'ayant pas encore fait l'objet d'un acte de classement. Elles sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d'usage et aux droits d'exploitation. L'épithète « protégé » ne renvoie donc pas aux fonctions de protection que ces forêts pourraient exercer sur l'environnement, il indique seulement que les défrichements incontrôlés et les exploitations commerciales non autorisées y sont interdits.

ü  Les forêts de production permanente : Ce sont les forêts soustraites des forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder ; elles sont soumises aux règles d'exploitation prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution.

 

Elles sont soustraites des forêts protégées à la suite d'une enquête publique en vue de leur concession ; elles sont destinées à la mise sur le marché et sont quittes et libres de tout droit.

 

  1. 2.     Classification fondée sur le régime foncier : Cette classification permet d'établir la propriété forestière. De façon générale, le statut foncier constitue partout la summa divisio des catégories forestières.

ü  La forêt domaniale ou le domaine forestier de l'Etat : Les forêts classées font partie du domaine public de l'Etat.

 

Sont forêts classées :

 

       Les réserves naturelles intégrales,

       Les forêts situées dans les parcs nationaux,

       Les jardins botaniques et zoologiques,

       Les réserves de faune et les domaines de chasse,

       Les réserves de biosphère,

       Les forêts récréatives,

       Les arboreta,

       Les forêts urbaines,

       Les secteurs sauvegardés.

 

Sont en outre classées, les forêts nécessaires pour :

       La protection des pentes contre l'érosion,

       La protection des sources et des cours d'eau,

       La conservation de la diversité biologique,

       La conservation des sols,

       La salubrité publique et l'amélioration du cadre de vie,

       La protection de l'environnement humain, et

       En général, toute autre fin jugée utile par l'administration chargée des forêts.

 

Les forêts protégées font partie du domaine privé de l'Etat et constituent le domaine forestier protégé.

 

La forêt domaniale est constituée sur la base de la combinaison de deux éléments : le premier est la propriété des terrains ; le second résulte, soit d'un acte administratif d'incorporation d'un terrain au domaine forestier, soit d'un critère naturel consistant en la présence d'une végétation non agricole ou des conditions écologiques requérant la protection du couvert forestier, soit enfin d'opération matérielles de reboisement.

 

ü  Les forêts des communautés locales : Par communauté locale le code forestier entend « Une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé ».

 

A en croire MPOYI M., et alii. (2005) : « Le vocable forêt de communauté locale couvre trois réalités :

 

  1. Il peut renvoyer à une forêt qu'une communauté locale possède en vertu de la coutume, et qui ne lui a pas encore été attribué à titre de concession forestière communautaire et dont le droit de possession coutumière n'a pas encore fait l'objet d'un constat à l'issu d'une enquête publique ;
  2. Il peut renvoyer à une forêt qu'une communauté locale possède en vertu de la coutume, et qui ne lui a pas encre été attribuée à titre de concession forestière communautaire, mais dont le droit de possession coutumière a fait l'objet d'un constat dans un rapport et/ou un procès verbal qui clôturent l'enquête publique ;
  3. Il peut renvoyer à une forêt possédée par une communauté locale en vertu de la coutume et attribuée à cette communauté à titre de concession forestière communautaire. »

 

Le code forestier a consacré, en son article 22, la possibilité pour toute communauté locale de posséder une forêt en vertu de la coutume et même de demander et d'obtenir sur cette forêt ou sur une partie de cette forêt une concession forestière. Néanmoins, aucune communauté locale n'a encore vu sa possession coutumière constatée dans un procès-verbal d'enquête et aucune d'entre elle ne peut se prévaloir non plus d'un droit de concession forestière communautaire.

 

Les modalités d'attribution des concessions aux communautés locales sont déterminées par un décret du Président de la République. L'attribution est à titre gratuit.

 

2.2.4.2. MODES D'AFFECTATION

 

L'affectation d'une forêt peut se faire, soit par le biais du classement, soit par celui du déclassement, l'un et l'autre étant des procédures juridiques maîtrisées par l'Etat. Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du ministre suivant la procédure fixée par décret du Président de la République.

 

  1. a.     Classement : Le classement de forêts constitue un aspect important des politiques de conservation. Le terme classement « désigne l'ensemble des règles et procédures ayant pour objet de préciser les conditions d'exercice des droits de toute nature, en particulier des droits d'usage, sur des périmètres définis et délimités à la suite d'opérations techniques menées par l'administration ».

 

La procédure de classement est relativement longue, et comporte les étapes suivantes, à savoir l'étude de l'impact social du projet, l'arbitrage et l'acte de classement.

 

  1. b.     Déclassement : Le déclassement est « l'acte par lequel une forêt classée sort du domaine permanent de l'Etat ». D'une façon générale, une forêt domaniale ne peut recevoir une destination autre que celle qui lui est assignée lors de son classement qu'après son déclassement partiel ou intégral.

2.2.5. AMENAGEMENT FORESTIER

 

Pour assurer le développement durable des ressources naturelles, le code forestier introduit dans la gestion forestière deux concepts, celui d'inventaire et celui d'aménagement forestier.

 

2.2.5.1. DEFINITION DE L'AMENAGEMENT

 

Selon le code forestier congolais (2002), l’aménagement forestier est un « ensemble des opérations visant à définir les mesures d'ordre technique, économique, juridique et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser et d'en tirer le maximum de profit ». Il est la planification rationnelle de la gestion d'un massif forestier ou idéalement de parcelles homogènes ou cohérente dite « unité de gestion » du point de vue biogéographique.

 

L'aménagement durable permet de planifier l'exploitation forestière afin de garantir le maintien du capital économique et social que représente la forêt congolaise. Cette exploitation forestière s'effectue par la mise en exploitation de concessions respectant des normes inscrites dans la loi et s'appliquant de manière spécifique à chaque concession dans le cadre d'un plan d'aménagement. L’aménagement repose essentiellement sur la division du domaine forestier, l'élaboration des principes de sa gestion et la conduite des opérations techniques.

 

2.2.5.2. REPARTITION DES FORETS ET DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE LEUR GESTION

 

Pour des besoins d'aménagement le domaine forestier est divisé en trois catégories auxquelles s'appliquent des instruments juridiques spécifiques.

 

  1. a.     Catégories forestières : A la différence du régime forestier de 1949, le domaine forestier congolais comprend trois catégories des forêts, à savoir les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente.

 

L'aménagement des forêts classées relève de la compétence de l'institution chargée de gestion. Celui des forêts de production permanente est réalisé par le concessionnaire. L'aménagement des forêts communautaires est réalisé par la communauté attributaire de la forêt. La communauté locale peut recourir à l'assistance de l'administration forestière ou à des tiers.

 

  1. b.     Instruments juridiques d'aménagement : La politique d'aménagement forestier se traduit par les deux concepts, à savoir les unités forestières et les unités techniques opérationnelles.

 

L'aménagement forestier est réalisé en fonction du découpage du domaine forestier en unités forestières. Celles-ci « sont des espaces forestiers découpés en considération des caractéristiques écologiques propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale en vue de les soumettre à un même type de gestion ».

 

Les unités techniques opérationnelles sont des réserves forestières. La RDC compte trois réserves forestières, à savoir la réserve forestière de Yangambi (250.000 ha), la vallée de la Lufira (14.700 ha) et la réserve forestière de la Luki (33.000 ha). Elles constituent en fait trois réserves de la biosphère respectivement classées en 1976, 1982 et 1979 par le gouvernement zaïrois (SOURNIA G., 1998).

 

La réserve naturelle des mangroves se situe au niveau du débouché du fleuve Congo, sur le littoral de l'océan Atlantique. Cette réserve est destinée à protéger un secteur de forêt tropicale humide caractérisé en particulier par une importante mangrove et une population de lamantins.

 

2.2.5.3. CONDUITE DES OPERATIONS TECHNIQUES

 

Le domaine forestier est divisé en unités forestières d'aménagement aux fins d'exécution des tâches de planification, de gestion, de conservation, de reconstitution et d'exploitation des ressources forestières.

 

Sur le plan opérationnel, l'effort d'aménagement a principalement été orienté vers :

 

  1. La constitution d'un domaine forestier permanent,
  2. La réalisation des inventaires,
  3. L’élaboration des plans de gestion et
  4. La reconstitution des forêts.

 

  1. a.     Constitution d'un domaine forestier permanent : L'un des objectifs constants de la politique forestière est de parvenir à un taux de couverture forestière « classée d'au moins 15 % de la superficie totale du territoire national ».

Notons que d’une façon générale, la situation actuelle des forêts domaniales n'est pas satisfaisante.

 

  1. b.     Réalisation des inventaires : L'inventaire consiste en un recensement des ressources forestières. Cependant, tout dépend des éléments que l'on choisit d'inventorier dans une forêt et des moyens dont on dispose à cette fin. A cet effet, la législation forestière organise quatre types d'inventaires, à savoir l'inventaire national, l'inventaire d'aménagement, l'inventaire d'exploitation et l'inventaire d'allocation.

 

L'inventaire en vue d'un aménagement est basé sur la valeur d'avenir des peuplements existants et comprend, outre les essences d'un intérêt commercial immédiat, celles qui sont susceptibles de le devenir, tous les arbres étant comptés à partir d'un certain diamètre et classés par catégories.

 

Cet inventaire doit ainsi permettre de déterminer le volume de bois exploitable, fournir les données sur l'accessibilité, tenir compte des besoins des populations, et procéder à une évaluation des produits de la forêt autres que le bois.

 

  1. c.      Elaboration des plans d'aménagement : Toute activité de gestion et d’exploitation forestière en République Démocratique du Congo est soumise à l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement forestier.

 

Celui-ci est l’œuvre soit de l'administration chargée des forêts, soit, sous son contrôle, des organismes ou bureaux d'études qualifiés.

 

Le plan d'aménagement forestier est un document qui fixe les règles de culture de divers étages du peuplement et les normes d’exploitation. Il doit ainsi permettre de planifier sur le long terme l’ensemble des activités sur une concession ; il est par excellence l'outil de gestion durable d'une forêt. Il ne doit donc pas se limiter à la ressource ligneuse mais doit intégrer la forêt dans sa globalité : bois, faune et biodiversité d’une manière générale mais aussi les besoins des populations humaines vivant en étroite symbiose avec la forêt.

 

A l’heure actuelle, les coûts de préparation des plans d'aménagement dans les autres pays du Bassin du Congo sont évalués entre 3 et 5 US$ par hectare. La préparation des plans d’aménagement est basée sur un ensemble d’études préalables à la charge de l’exploitant demandeur de la concession. On considère qu’il faut 2 à 3 ans (voire plus sur les très grandes concessions) pour réaliser ce travail. Ces études comportent notamment des inventaires d’aménagement qui permettent d'apprécier la ressource ligneuse et la biodiversité. L’inventaire d'aménagement est l'élément clé de la préparation d'un plan d'aménagement.

 

Le forestier qui aborde un massif peuplé d'arbres de dimensions et de valeur commerciale inégale a généralement le choix entre deux méthodes : la futaie régulière par coupe unique (monocyclic system) et la futaie irrégulière à coupes multiples (polycyclic system).

 

La première méthode consiste à diviser la forêt à aménager en (R) divisions égales, R étant une révolution retenue pour les peuplements issus de la régénération envisagée. Chaque année, une division est exploitée à fond sans souci du diamètre limite puis complètement régénérée.

 

La seconde méthode cherche à récolter les arbres préexistant au fur et à mesure qu'ils parviennent à maturité au moyen de coupes échelonnées dans le temps suivant une rotation sensiblement plus courte que la révolution.

 

Toutefois, le choix de l’une des méthodes n’a jamais fait l'unanimité entre les aménagistes, qu’ils soient africains ou européens. L’obligation légale d’aménager les forêts n’a pas encore reçu une traduction concrète sur le terrain.

 

  1. d.     Reconstitution des forêts : La reconstitution des ressources forestières incombe à l'Etat, aux entités décentralisées, aux concessionnaires, aux exploitants forestiers et aux communautés locales. Elle s'effectue sous la supervision et le contrôle technique de l'administration chargée des forêts, dans les conditions fixées par le Ministre.

 

L’administration chargée des forêts assure la reconstitution des forêts à travers l'élaboration et l'application des programmes de régénération naturelle et de reboisement qu'elle met à jour périodiquement. Un fonds forestier national a été créé à cet effet.

 

Bref, l'examen des instruments d'aménagement permet d'aboutir à la conclusion selon laquelle l'aménagement de la forêt dense et humide congolaise est beaucoup plus théorique que pratique au Congo. En effet, la pratique témoigne de l'inapplication des dispositions du code forestier relatives à l'aménagement. Les inventaires des ressources sont insuffisants et les quelques plans élaborés ne sont pas souvent respectés. Il en résulte notamment une méconnaissance de la ressource forestière, mais surtout de nombreux abus. Faute de plans d'aménagement, les ressources ligneuses sont exploitées anarchiquement et aucune mesure de conservation n'est adoptée par les exploitants.

 

 

2.2.6. INSTRUMENTS DE PROTECTION GENERALE DES FORETS

 

En raison de multiples usages dont elles font l'objet, les forêts de la République Démocratique du Congo bénéficient d'une protection étendue. La protection des forêts s'effectue dans le cadre des aires protégées et vise à maîtriser les facteurs de déboisement.

 

2.2.6.1. AIRES PROTEGEES

 

Juridiquement, une aire protégée « est un espace soumis à un régime spécial, exorbitant du droit commun, qui permet d'interdire ou de réglementer les activités humaines susceptibles de porter atteinte au milieu naturel » (KLEMM C., 1989).

 

Les aires protégées couvrent 10% des 2.345.480 Km2 du territoire congolais et comprennent 43 aires protégées dont 7 parcs nationaux et 5 sites du patrimoine mondial.

 

2.2.6.2. MAITRISE DES FACTEURS DE DEBOISEMENT

 

Bien que ces facteurs soient nombreux, les activités agro-pastorales constituent la principale cause de dégradation des écosystèmes forestiers. L'accent semble particulièrement avoir été mis sur deux d'entre eux à savoir : le déboisement et les feux de forêts et de brousse.

 

La protection contre les feux des forêts et de brousse repose à la fois sur des mesures préventives et sur des mesures curatives. En effet, les mesures préventives consistent d’abord en l'énoncé de comportements interdits, souvent érigés en infractions punissables, indépendamment de toute intention. Les mesures curatives sont celles qui sont mises en œuvre une fois déclaré un feu de forêts et de brousse.

 

2.2.6.3. REGLEMENTATION DE L'EXPLOITATION FORESTIERE

 

Les règles applicables en la matière présentent des similitudes et des divergences selon que les forêts sont classées ou ne le sont pas, selon aussi qu'elles font partie du domaine de l'Etat, ou de celui des collectivités ou qu'elles sont des forêts privées.

 

2.2.6.4. MODES D'EXPLOITATION

 

L'exploitation forestière en République Démocratique du Congo peut être privée ou publique.

  1. a.     Modalités d'exploitation privée des forêts 

 

L'exploitation forestière est privée lorsqu'elle est faite par une personne privée. Et, par personne privée, il faut entendre soit une personne physique, c'est-à-dire un particulier, soit une personne morale de droit privé. L'analyse de la pratique forestière congolaise permet de distinguer une exploitation de grande portée d’avec celle d'une portée réduite.

 

ü  Exploitation forestière de portée réduite : Ce sont des petites exploitations, elles sont soumises à l'obtention préalable des autorisations, lesquelles sont octroyées sous forme de permis d'exploitation forestière. Il en existe de deux sortes, à savoir : le permis d'exploitation forestière et le permis d'exploitation de bois privés.

 

1. Permis d'exploitation forestière

 

Le décret n°05/116 du 24/10/2005, fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière, institue trois types de permis d'exploitation : le permis de coupe, le permis de récolte et les permis spéciaux.

 

En effet, le permis de coupe est une autorisation administrative qui confère à son titulaire le droit de couper les arbres dans une forêt donnée. Il est, du point de vue de la conservation forestière, une mesure de police par laquelle l'administration vérifie que la coupe projetée est conforme aux normes de la législation forestière. Les permis de coupe de cette catégorie de bois sont répartis en trois types suivant le nombre de stères aux ils donnent droit : le permis ordinaire de coupe (aire n'excédant pas 1.000 hectares), le permis de coupe artisanale (superficie n'excédant pas 50 hectares) et le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation. Ces trois types de permis différent en fonction de l'importance de l'exploitation et des moyens utilisés par le titulaire de permis de coupe.

 

Le permis de récolte est une autorisation accordée à un congolais établi en milieu rural exerçant des activités de récolte ou de collecte des produits forestiers non ligneux.

 

S’agissant de permis spéciaux, l'arrêté susmentionné institue deux catégories : le permis spécial de coupe et le permis spécial de récolte. Le permis spécial de coupe permet à son titulaire de couper exceptionnellement du bois d'essences protégées. Tandis que le permis spécial de récolte attribue à son titulaire le droit de récolter des produits forestiers non ligneux protégés.

 

2. Permis d'exploitation de bois privés

 

Le permis d'exploitation des bois privés est une autorisation que l'on accorde à une personne qui possède les forêts ou les arbres privés ou même une plantation d'exploiter le bois ou de prélever les produits forestiers qui s'y trouvent. Ce permis est délivré gratuitement.

 

3. Procédure de délivrance des permis

 

Celui qui désire obtenir un permis de coupe ou de récolte devra se faire remettre auprès de l'administration forestière compétente pour le type de permis sollicité un formulaire ad hoc établi par l'administration concernée.

 

Dans l'ensemble, ce secteur d'exploitation forestière échappe au contrôle de l'administration forestière, et l'on peut dire en définitive que le permis de coupe ne semble pas avoir donné satisfaction aux pouvoirs publics, tant du point de vue de l'aménagement forestier que des recettes fiscales.

 

ü  Exploitation forestière de grande portée : Cette forme d'exploitation s'exerce au moyen de contrat de concession forestière. En effet, ce sont des grandes exploitations des forêts couvrant de grandes superficies et donnant lieu à la signature des conventions portant octroi des lettres d'intention ou garanties d'approvisionnement en matière ligneuse, lesquelles sont appelées à être converties, en vertu de l'article 155 du code forestier en contrat de concession forestière.

 

Le code forestier congolais (2002) traite de la concession forestière sans la définir. Toutefois, il convient de préciser que la concession forestière se démarque nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier « sui generis » parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans lesquels sont spécifiés les droits et obligations des parties contractantes.

 

En effet, la concession forestière est un droit que l'Etat congolais reconnaît à une personne physique ou morale d'occuper seule une portion des forêts pendant 25 ans renouvelable et de l'exploiter dans le respect des conditions exigées. La loi limite la superficie maximale à concéder à un investisseur à 300.000 hectares. Elle définit clairement les conditions de retrait des contrats de concession, mais les modalités ne le sont pas, et rien n'est prévu en cas d'exploitation illégale.

 

L'attribution des concessions se fait par deux voies : l'une principale, l'adjudication, et l'autre, exceptionnelle, le gré à gré ; à condition qu'elle soit motivée et autorisée par le ministre. Toutefois, les communautés locales, c'est-à-dire en fait les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur leurs terres ancestrales. Les conditions d'attribution des concessions diffèrent selon que l'intéressé est une personne morale de droit privé ou une personne physique.

 

S'agissant de l'adjudication, elle suppose que l'Etat connaisse au préalable la valeur et l'emplacement ou la localisation des forêts à adjuger. Une telle connaissance suppose au préalable un zonage participatif qui permettrait de définir la vocation de chaque portion de forêt sur l'ensemble du massif forestier national. Il est clair qu'étant donné le coût d'une telle opération, on pourra procéder progressivement, province par province ou même territoire par territoire, suivant les besoins et les moyens disponibles. Ces préalables expliquent pourquoi le moratoire a été non seulement confirmé par le décret du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.

 

Une concession destinée à l'exploitation forestière en termes de coupe est attribuée selon la procédure d'adjudication publique, tandis que celle destinée à la recherche forestière, à la bioprospection ou à la conservation est exceptionnellement attribuée de gré à gré par le ministre en charge des forêts. Toute attribution est obligatoirement précédée de la réalisation d'un inventaire forestier et d'une enquête publique conduite par l'administration forestière provinciale. Toute activité de mise en exploitation de la forêt, après l'attribution, est soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier par le concessionnaire. Le concessionnaire est tenu de s’installer et d'exploiter la forêt dans les 18 mois qui suivent la signature du contrat. Si à l'expiration de ce délai l'installation et l'exploitation ne sont pas réalisées, l'administration chargée des forêts met le concessionnaire en demeure d'entreprendre l'exploitation de sa concession dans un délai de 12 mois. Passé ce délai, il est déchu d'office de ses droits.

 

En outre, le contrat de concession forestière « se sera automatiquement résilié si, dans les 4 ans qui suivent sa signature, la concession ne dispose pas d'un plan d'aménagement dûment approuvé par l'administration en charge des forêts ».

 

  1. b.     Modalités d'exploitation publique des forêts

 

L'exploitation publique des forêts est celle qui est faite par une personne morale de droit public. L'intervention de l'Etat dans l'exploitation forestière fut organisée pour la première fois par le décret du 11 avril 1949. Cette intervention se fait selon deux modalités : la régie et la vente de coupe. Le code forestier dispose à cet effet ce qui suit : « Les forêts de production permanente peuvent être exploitées soit :

 

ü En régie par l'administration forestière ou les entités administratives décentralisées ;

ü Par un organisme public créé à cette fin ;

ü Par des exploitants forestiers privés en vertu d'une autorisation appropriée ».

 

En effet, l’arrêt ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E.T/263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relative à l’exploitation forestière stipule que la régie est un procédé d’intervention des pouvoirs publics dans l’exploitation forestière, en qualité d’entrepreneurs agissant au nom des intérêts collectifs et permanents des groupes qu’ils représentent. L’Etat fournit le capital, assure l’exploitation par ses propres agents et court les risques de l'entreprise. Elle « vise principalement la satisfaction des besoins de l’Etat en bois ou l'aménagement d'une forêt déterminée ». L’exploitation forestière en régie est soumise au paiement des redevances dues par le titulaire du permis de coupe. Les entités décentralisées, à savoir la ville, la commune, le secteur et la chefferie sont tenus d’obtenir une autorisation du Ministre chargé des forêts pour l’exploitation de leurs forêts. L'exploitation par un organisme public est faire conformément aux clauses d'un cahier des charges approuvées par le ministère chargé des forêts.

 

2.2.7. FISCALITE FORESTIERE

 

2.2.7.1. PRINCIPES

 

Le code forestier congolais (2002) institue trois principes importants en matière de fiscalité forestière à savoir le non exonération, l'unification des guichets pour la perception des taxes et redevances, et la répartition des produits des taxes et redevances. Ces principes revêtent un caractère impératif. Le code dispose ce qui suit : « Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni transformateur de produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis, être exonéré du paiement des droits, taxes et redevances prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution ».

 

En outre, « Les produits des taxes et des redevances forestières sont versés au compte spécial du Trésor Public et répartis comme suit :

 

ü Redevance de superficie concédée : 40% aux entités administratives décentralisées de provenance des bois ou des produits forestiers et 60% au Trésor Public ;

ü Taxe d'abattage : 50% au fonds forestier national, et 50% au Trésor Public ;

ü Taxes à l'exportation : 100% au Trésor Public ;

ü Taxes de déboisement : 50% au Trésor Public et 50% au Fonds Forestier national ;

ü Taxes de reboisement : 100% au  Fonds Forestier National ».

 

En effet, la redevance de superficie peut être considérée comme la contrepartie monétaire du droit d'accès à la ressource. Son poids relatif dans le système de la fiscalité forestière doit être relié à la durée des concessions. Une redevance élevée est censée inciter les opérateurs à réduire le « gaspillage» de bois à tous les stades de la filière.

 

Par rapport au décret du 11 avril 1949, cette loi insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques relatives à la fiscalité forestière. Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d'objectifs de développement de l'industrie forestière et de l'accroissement des recettes forestières.

 

2.2.7.2. NOMENCLATURE DES TAXES ET REDEVANCES

 

Le code forestier a institué les taxes et redevances ci-après :

 

  1. La redevance de superficie,
  2. La taxe d'abattage,
  3. La taxe à l'exportation,
  4. La taxe de déboisement,
  5. La taxe de reboisement,
  6. La taxe de reconnaissance forestière,
  7. La taxe de l'inventaire forestier,
  8. Les taxes d'exploitation forestière.

 

 

 

2.3. IDENTIFICATION DES FORETS DE LA CITE D’ILEBO ET DE SES ENVIRONS AU REGARD DU CODE FORESTIER DE 2002

 

D’après la Monographie de la province du Kasaï occidental (1998 : 22-25 et 2005 : 19), la cité d’Ilebo et ses environs sont couverts par deux types de formation végétale : la forêt dense humide semi-décidue (subéquatoriale) et la zone de savane entrecoupées de galeries forestières (Fig. 2, p37) :

 

ü La forêt dense humide semi-décidue : le 1/3 du territoire d’Ilebo est couvert par les forêts denses humides semi-décidues (pluies 1.600mm) et des îlots de savanes. Ce sont des forêts tropophytes entrecoupées de savanes. Ces forêts se couvrent la partie nord et nord-est d’Ilebo. C’est dans cette catégorie qu’on peut ranger les forêts tropophytes de Bambange et de Manita ainsi les forêts secondaires d’Ikwey Kwey (dans partie nord-est) et de Bwanda Mpango (dans la partie sud-est) ;

ü La zone de savane : de vastes étendues de savanes boisées entrecoupées de forêts semi-décidues et guinéennes en galeries ou massif couvrent la partie sud et sud-ouest du territoire d’Ilebo. Environ 67% soit les 2/3 du territoire d’Ilebo sont couverts par un mélange de savanes herbeuses, de savanes arbustives, de laurisilves, de galeries forestières ou de lambeaux de forêts tropophytes (forêts-galeries). Cette zone est représentée dans notre région d’étude par la forêt claire couvrant les périphéries de la cité d’Ilebo ; les forêts-galeries ou lambeaux de forêts tropophytes le long de la rivière Kasaï, Sankuru, Lutshuadi et Mputshia.

 

Au regard de la loi n°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier, les différentes formations végétales naturelles de la cité d’Ilebo et de ses environs se repartissent de la manière suivante (Coordination provinciale de l’Environnement/Kananga, 1996 et Service de l’Environnement/Territoire d’Ilebo, 2012) :

 

ü Les forêts classées représentées par : la réserve forestière de Manita (Aires protégées) dans la partie nord d’Ilebo avec une superficie de 2.004 ha. Elle est créée par l’ordonnance n°56/328 du 15/10/1956 pour la protection des essences forestières ; la forêt de Bambange ainsi que les forêts-galeries de long de la rivière Kasaï, de Sankuru, de Lutshuadi et de Mpuntshia,

ü Les forêts de production permanente : Les forêts claires de Kampata, de Masheke, de Kasanga et de Sumbu ainsi que les forêts secondaires d’Ikwey Kwey et de Bwanda Mpongo sont prévues à titre des forêts de communautés locales d’autant que leur effectivité ne serait pas possible en l’absence de texte d’application.

Fig.2. Différentes formations végétales naturelles du territoire d’Ilebo et le reste de la province du Kasaï occidental.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III. PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

 

 

Dans ce chapitre, il sera question de présenter les résultats de nos enquêtes sur terrain, ensuite sera suivi un examen détaillé de ces résultats et enfin une explication sera donnée en rapport avec l’analyse de ces résultats.

 

3.1. PRESENTATION DES RESULTATS

 

Les enquêtes réalisées sur terrain dans le cadre de cette étude ont nécessité un questionnaire d’administration indirect à questions de type fermé. Ce questionnaire comporte deux parties dont l’identification de l’enquêté et le questionnaire proprement dit.

 

Notons que le questionnaire proprement dit est composé de quinze (15) questions regroupées en cinq (5) thématiques dont :

 

ü La première porte sur la connaissance de la loi n°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier ;

ü La deuxième concerne la protection des forêts ;

ü La troisième porte sur la gestion forestière durable ;

ü La quatrième porte sur la gouvernance forestière ;

ü La cinquième porte sur le contrôle et contentieux forestiers.

 

Cette étude concerne tous les acteurs intervenants dans le secteur forestier de la cité d’Ilebo et de ses environs et ce, en vertu du Plan d’Action Nationale de lutte contre la dégradation des terres et la déforestation (PAN/LCDTD) élaboré par le ministère de l’environnement, conservation de la nature et tourisme (MINECN-T, 2006).  Il s’agit notamment de : structures étatiques (ministères), producteurs ruraux et bucherons charbonniers (agriculteurs, éleveurs, chasseurs et cueilleurs, bucherons charbonniers), organisations non gouvernementale (ONG) et secteur privé (exploitants forestiers industriels ou artisanaux).

 

Cependant, compte tenu de la taille de la population d’étude et de nos moyens limités, nous avons procédé par un échantillonnage au hasard. Ainsi, notre échantillon d’étude compte 146 sujets enquêtés repartis de la manière suivante (Tableau 2, p39) :

 

 

 

 

Tableau 2. Echantillon d’étude.

Fonction

Effectif

Structures étatiques

Service de l’environnement, conservation de la nature et tourisme

6

Inspection de l’agriculture

2

Développement Rural

3

Urbanisme et habitat

3

Travaux publics et Infrastructure

1

Education

26

Santé publique

1

Petites et moyennes entreprises

7

Défense Nationale

1

Intérieur

1

Producteurs ruraux et bucherons charbonniers

Agriculteurs

29

Eleveurs

12

Chasseurs et cueilleurs

4

Bucherons charbonniers

23

ONG

1

Secteur privé

Exploitants forestiers artisanaux

26

Total

146

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Pour établir l’apparition fréquente du niveau de mise en application de la loi forestière de la RDC et de la gouvernance forestière afin d’apprécier leur pertinence par rapport à l’objectif assigné dans cette étude, nous avons procédé aux pourcentages, c’est-à-dire une répartition des classes marginales.

 

En effet, les fréquences brutes d’apparitions des réponses de nos enquêtés ont été converties en pourcentage en rapport avec la taille de notre échantillon d’étude.

 

3.2. ANALYSE DES RESULTATS

 

Notre analyse consiste en un examen méthodique des thématiques explicatives visant le renforcement de la mise en application de la loi forestière de la RDC et de la gouvernance mais aussi des divers impacts socio-économiques et environnementaux qui en découlent dans la cité d’Ilebo et ses environs. Ceci en vue de bien cerner la problématique de l’utilisation des outils juridiques pour une gestion forestière durable en République Démocratique du Congo mais aussi pour parvenir à une meilleure évaluation des besoins en renforcement de capacités des individus ou des communautés locales à s’attaquer aux problèmes liés à la gestion durable de cette ressource.

 

Et cela à travers les thématiques suivantes :

 

ü De la connaissance de la loi n°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier,

ü De la protection des forêts,

ü De la gestion forestière durable,

ü De la gouvernance forestière,

ü Du contrôle et contentieux forestiers.

 

3.2.1. DE LA CONNAISSANCE DE LA LOI N°011/2002 DU 29/08/2002 PORTANT CODE FORESTIER 

 

3.2.1.1.      Sur l’existence d’une nouvelle loi forestière en RDC depuis 2002

 

Les données du tableau 3, ci-après, nous renseignent sur les opinions de nos enquêtés sur la question n°1 : « Connaissez-vous qu’il existe depuis 2002 une nouvelle loi forestière en RDC » ?

 

Tableau 3. Sur l’existence d’une nouvelle loi forestière en RDC depuis 2002

Réponse

f

%

Oui

32

22

Non

100

68

Sans avis

14

10

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Ce tableau montre que sur l’ensemble de nos enquêtés,  22% soit 32 sujets connaissent qu’il existe une nouvelle loi forestière en RDC depuis 2002, 68% soit 90 sujets ne connaissent pas qu’il existe une nouvelle loi forestière depuis 2002 et 10% soit 24 sujets n’ont donné aucun avis.

 

3.2.1.2.      Sur  le fondement de la reforme du régime forestier congolais

 

Le tableau 4, ci-après, nous renseigne sur les opinions de nos enquêtés sur la question n°2 : « Connaissez-vous le fondement de la reforme du régime forestier congolais » ?

 

 

 

 

Tableau 4. Sur le fondement de la reforme du régime forestier congolais

Réponse

f

%

Oui

12

8

Non

130

89

Sans avis

4

3

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que sur l’ensemble de nos enquêtés, 8% soit 12 sujets connaissent le fondement de la reforme du régime forestier congolais, 89% soit  130 sujets ne connaissent pas le fondement de cette reforme et 3% soit 4 sujets n’ont donné aucun avis.

 

3.2.1.3.      Sur les principales innovations introduites par la nouvelle loi forestière

 

Les résultats enregistrés dans le tableau 5, ci-après, illustrent les avis de nos répondants sur la question n°3 : « Connaissez-vous les principales innovations introduites par la nouvelle loi forestière congolaise » ?

 

Tableau 5. Sur les principales innovations introduites par la nouvelle loi forestière congolaise

Réponse

f

%

Oui

8

5

Non

124

85

Sans avis

14

10

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que 5% de nos enquêtés soit 8 sujets connaissent les principales innovations introduites par la nouvelle loi forestière congolaise, 85% de nos enquêtés soit 124 sujets ne connaissent pas ces principales innovations et 10% de nos enquêtés soit 14 sujets n’ont donné aucun avis.

 

3.2.2. DE LA PROTECTION DES FORETS

 

3.2.2.1.      Sur les pratiques interdites pour assurer la protection effective des forêts en RDC

 

Les résultats enregistrés dans le tableau 6, ci-après, illustrent les avis de nos répondants sur la question n°4 : « Connaissez-vous les pratiques interdites pour assurer la protection effective des forêts en RDC » ?

Tableau 6. Sur les pratiques interdites pour assurer la protection effective

des forêts en RDC.

Réponses

f

%

Oui

54

37

Non

75

51

Sans avis

17

12

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que 37% de nos enquêtés soit 54 sujets connaissent les pratiques interdites pour assurer la protection effective des forêts en RDC, 51% de nos enquêtés soit  75 sujets ne connaissent pas ces pratiques interdites et 12% de nos enquêtés soit 17 sujets n’ont donné aucun avis.

 

3.2.2.2.      Sur les quelques mesures de contrôle prévues pour une protection effective des forêts en RDC

 

Les résultats enregistrés dans le tableau 7, ci-après, illustrent les avis de nos répondants sur la question n°5 : Connaissez-vous les quelques mesures de contrôle prévues pour assurer une protection effective des forêts en RDC ?

 

Tableau 7. Sur les quelques mesures de contrôle prévues pour assurer une protection effective des forêts en RDC.

Réponses

f

%

Oui

11

8

Non

129

88

Sans avis

6

4

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que 8% de nos enquêtés soit 11 sujets connaissent les quelques mesures de contrôles prévues pour assurer une protection effective des forêts en RDC, 88% de nos enquêtés soit  129 sujets ne connaissent pas ces quelques mesures de contrôle prévues et 4% de nos enquêtés soit 6 sujets n’ont donné aucun avis.

 

3.2.3. DE LA GESTION FORESTIERE

 

3.2.3.1.       Sur les trois (3) types de domaine forestier congolais

 

Les résultats enregistrés dans le tableau 8, ci-après, illustrent les avis de nos répondants sur la question n°6 : « Connaissez-vous les trois (3) types de domaine forestier congolais » ?

Tableau 8. Sur les trois (3) types de domaine forestier congolais.

Réponses

f

%

Oui

22

15

Non

88

60

Sans avis

36

25

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que 15% de nos enquêtés soit 22 sujets connaissent les trois (3) types de domaine forestier congolais, 60% de nos enquêtés soit  88 sujets ne connaissent pas les trois (3) types de domaine forestier congolais et 25% de nos enquêtés soit 36 sujets n’ont donné aucun avis.

 

3.2.3.2.      Sur les formes d’exploitation forestière les plus utilisées pour les forêts d’Ilebo et de ses environs et sur leur légalité.

 

Les résultats enregistrés dans le tableau 9, ci-après, illustrent les avis de nos répondants sur la question n°7 : « Quelles sont les formes d’exploitation forestière les plus utilisées pour les forêts d’Ilebo et de ses environs ? Est-ce sont-elles légales » ?

 

Tableau 9. Sur les formes d’exploitation forestière les plus utilisées pour les forêts d’Ilebo et de ses environs et sur leur légalité.

Réponse

f

%

Exploitation industrielle de concession

7

5

Exploitation artisanale

97

66

Exploitation communautaire

42

29

Sans avis

0

0

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que 5% de nos enquêtés soit 7 sujets estiment que l’exploitation industrielle de concession est la forme la plus pratiquée, 66% de nos enquêtés soit  97 sujets pensent à l’exploitation artisanale et 29% de nos enquêtés soit 42 sujets estiment que l’exploitation communautaire serait la forme d’exploitation la plus utilisée et aucun sans avis.

 

Nous constatons que l’exploitation artisanale et l’exploitation communautaire constituent les formes d’exploitation forestière les plus pratiquées dans la cité d’Ilebo et ses environs. A entendre le service de l’environnement d’Ilebo, aucune des formes d’exploitation n’est légale. Ces exploitants n’ont reçu aucune autorisation de la part de l’administration forestière.

3.2.3.3.      Sur l’objectif de l’exploitation de la forêt.

 

Les résultats enregistrés dans le tableau 10, ci-après, illustrent les opinions de nos enquêtés sur la question n°8 : « Pour quel objectif exploitez-vous la forêt » ?

 

Tableau 10. Sur l’objectif de l’exploitation de la forêt.

Réponse

f

%

Tourisme

0

0

Chasse et cueillette

29

20

Exploitation de bois d’œuvre

15

10

Agriculture et élevage

51

35

Exploitation de bois de chauffe et de construction

47

32

Fourniture de services environnementaux

0

0

Sans avis

4

3

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau qu’aucun sujet n’a pensé au tourisme, 20% de nos enquêtés soit 29 sujets affirment que la chasse et la cueillette seraient l’objectif de l’exploitation de la forêt, 10% de nos enquêtés soit  15 sujets pensent à l’exploitation de bois d’œuvre, 35% soit 51 sujets pensent à l’agriculture et l’élevage, 32% de nos enquêtés soit 47 sujets pensent à l’exploitation de bois de chauffe et de construction, aucun sujet ne pense à la fourniture de services environnementaux et 3% de nos enquêtés soit 4 sujets sont sans avis.

 

3.2.3.4.      Sur l’application de l’aménagement et inventaire forestier

 

Les résultats enregistrés dans le tableau 11, ci-après, illustrent les opinions de nos enquêtés sur la question n°9 : « Est-ce les différentes catégories forestières de la cité d’Ilebo et de ses environs sont-elles soumises à un aménagement et à un inventaire forestier » ?

 

Tableau 11. Sur l’application de l’aménagement et inventaire forestier.

Réponse

f

%

Oui

12

8

Non

120

82

Sans avis

14

10

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Ce tableau montre que 8% de nos enquêtés soit 12 sujets affirment que les forêts d’Ilebo et de ses environs sont soumises à l’aménagement et à l’inventaire forestier, 82% de nos enquêtés soit  120 sujets disent non à l’application de l’aménagement et de l’inventaire forestier et 10% de nos enquêtés soit 14 sujets n’ont émis aucun avis.

 

3.2.4. DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE

 

3.2.4.1.      Sur la participation du public à une réflexion sur les questions forestières de la cité d’Ilebo et de ses environs

 

Le tableau 12, ci-après, illustre les opinions de nos enquêtés sur la question n°10 : « Avez-vous déjà participé à une réflexion sur les questions forestières de la cité d’Ilebo et de ses environs » ?

 

Tableau 12. Sur la participation du public à une réflexion sur les questions forestières de la cité d’Ilebo et de ses environs.

Réponse

f

%

Oui

20

14

Non

94

64

Sans avis

32

22

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que 14% de nos enquêtés soit 20 sujets affirment avoir participé à une réflexion sur les questions forestières de la cité d’Ilebo et de ses environs, 64% de nos enquêtés soit  94 sujets n’ont jamais participé à une réflexion sur les questions forestières de la cité d’Ilebo et de ses environs et 22% de nos enquêtés soit 32 sujets sont sans avis.

 

3.2.4.2.      Sur l’implication individuelle ou collective du public dans la prise de décision dans le cadre de la gestion forestière

 

Le tableau 13, ci-après, illustre les opinions de nos enquêtés sur la question n°11 : « Avez-vous déjà été impliqué individuellement ou collectivement dans la prise de décision dans le cadre de gestion forestière » ?

 

Tableau 13. Sur l’implication individuelle ou collective du public dans la prise

de décisions dans le cadre de la gestion forestière

Réponse

f

%

Oui

10

7

Non

136

93

Sans avis

0

0

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

Il ressort de ce tableau que 7% de nos enquêtés soit 10 sujets disent avoir été impliqués individuellement ou collectivement dans la prise de décisions dans le cadre de la gestion forestière, 93% de nos enquêtés soit  136 sujets disent non et aucun sujet n’est sans avis.

 

3.2.4.3.      Sur l’existence des mécanismes de contrôle de l’application de décisions prises dans le cadre de la gestion forestière

 

Le tableau 14, ci-après, illustre les opinions de nos enquêtés sur la question n°12 : « Est-ce qu’il existe de mécanismes de contrôle de l’application de ces décisions » ?

 

Tableau 14. Sur l’existence de mécanismes de contrôle de l’application de décisions dans le cadre de la gestion forestière

Réponse

f

%

Oui

19

13

Non

118

81

Sans avis

9

6

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que 13% de nos enquêtés soit 19 sujets confirment l’existence de mécanismes de contrôle de l’application de ces décisions dans le cadre de la gestion forestière, 81% de nos enquêtés soit  118 sujets disent non à l’existence de ces mécanisme de contrôle et 6% de nos enquêtés soit 9 sujets n’ont donné aucun avis.

 

3.2.5. DU CONTROLE ET CONTENTIEUX FORESTIER

 

3.2.5.1.      Sur les procédures de contrôle et contentieux forestier de la RDC

 

Les données enregistrées dans le tableau 15, ci-après, illustrent les avis de nos enquêtés sur la question n°13 : « Connaissez-vous les procédures de contrôle et contentieux forestier de la RDC » ?

 

Tableau 15. Sur les procédures de contrôle et contentieux forestier de la RDC

Réponse

f

%

Oui

7

5

Non

121

83

Sans avis

18

12

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que 5% de nos enquêtés soit 7 sujets connaissent les procédures de contrôle et contentieux forestier, 83% de nos enquêtés soit  121 sujets ne connaissent pas ces procédures et 12% de nos enquêtés soit 18 sujets n’ont donné aucun avis.

 

3.2.5.2.      Sur l’effectivité du contrôle forestier dans la cité d’Ilebo et ses environs

 

Les données du tableau 16, ci-après, illustrent les avis de nos enquêtés sur la question n°14 : « Est-ce le contrôle forestier est-il effectif dans la cité d’Ilebo et ses environs » ?

 

Tableau 16. Sur l’effectivité du contrôle forestier dans la cité d’Ilebo et ses environs

Réponse

f

%

Oui

6

4

Non

125

86

Sans avis

15

10

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que 4% de nos enquêtés soit 6 sujets disent oui à l’effectivité du contrôle forestier dans la cité d’Ilebo et ses environs, 86% de nos enquêtés soit 125 sujets disent non à l’effectivité du contrôle forestier dans la cité d’Ilebo et ses environs et 10% de nos enquêtés soit 15 sujets n’ont donné aucun avis.

 

3.2.5.3.      Sur la tenue au courant ou la victimisation d’un contentieux forestier la cité d’Ilebo et ses environs

 

Les données du tableau 17, ci-après, illustrent les avis de nos répondants sur la question n°15 : « Avez-vous déjà été au courant ou victime d’un contentieux forestier dans la cité d’Ilebo et ses environs » ?

 

Tableau 17. Sur la tenue au courant ou la victimisation d’un contentieux forestier dans la cité d’Ilebo et ses environs

Réponse

f

%

Oui

106

73

Non

34

23

Sans avis

6

4

Total

146

100

Source : Enquêtes MAMBEMBE N., Janvier – Avril 2013.

 

Il ressort de ce tableau que  73% de nos enquêtés soit  106 sujets ont été déjà au courant ou victime d’un contentieux forestier dans la cité d’Ilebo et ses environs, 23% de nos enquêtés soit 34 sujets n’ont jamais été au courant ni victime d’un contentieux forestier et 4% de nos enquêtés soit 6 sujets n’ont donné aucun avis.

 

3.3. INTERPRETATION DES RESULTATS

 

L’examen méthodique des résultats de nos investigations sur terrain nous permet de donner les explications suivantes :

 

3.3.1. DE LA CONNAISSANCE DE LA LOI N°011/2002 DU 29/08/2002 PORTANT CODE FORESTIER 

 

Les investigations menées dans le cadre de cette étude révèlent un faible niveau de connaissance des acteurs intervenants dans le domaine forestier dans notre région d’étude pour ce qui est de l’existence de la nouvelle loi forestière, du fondement de la reforme du régime forestier congolais et des principales innovations introduites par cette nouvelle loi. Près de 78% de nos enquêtés ne connaissent rien sur l’existence de la loi n°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier, 92% ne connaissent rien sur le fondement de la reforme du régime forestier congolais et 95% n’ont aucune connaissance sur les principales innovations introduites par cette loi ; c’est ce qui est indiqué à travers les tableaux 3, 4 et 5.

 

Ainsi, en faisant la moyenne des effectifs par classe marginale de tableaux 3, 4 et 5, nous constatons que 88% de nos sujets enquêtés ne connaissent rien de la loi précitée. A la base de cette situation, nous pouvons rattacher le problème de sensibilisation, d’information, de formation et d’éducation relative à l’environnement et au développement durable dans notre région d’étude.

 

Notons avec KALAMBAY L., (1973) que l’une des causes de l’ignorance des lois et règlements en RDC est l’absence de leur publication au Journal Officiel, et si la loi est publiée, comme le cas de loi forestière de 2002 ; elle ne fait pas l’objet d’une large diffusion par voie de la vulgarisation. C’est ici qu’intervient la question de sensibilisation, de l’information et de l’éducation relative à l’environnement et au développement durable.

 

Nous comprendrons par-là qu’il y a insuffisance des cadres d’échange d’information et d’expérience en matière de la législation environnementale dans la cité d’Ilebo.

3.3.2. DE LA PROTECTION DES FORETS

 

Le cadre juridique forestier en RDC accorde une place importante à la conservation des forêts. La loi forestière en son article 45 protège ainsi les forêts contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l’exploitation illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs. C’est ainsi que plusieurs pratiques sont interdites et des mesures de contrôle prévues pour assurer la protection effective des forêts congolaise (Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, 2011 : 9).

 

Cependant, nos investigations révèlent que bon nombre d’acteurs impliqués dans le domaine de la forêt dans notre région d’étude ont un faible niveau de connaissance sur les pratiques interdites par la loi et sur les mesures de contrôle prévues pour assurer la protection effective des forêts en RDC. Notons qu’environ 63% de nos enquêtés ne connaissent rien sur les pratiques interdites par loi forestière et 92% n’ont aucune idée sur les mesures de contrôle prévues pour assurer la protection effective des forêts en RDC, comme l’illustrent les tableaux 6 et 7.

 

Cette situation serait tributaire de la faiblesse de l’administration, en particulier au niveau local. C’est ce qui n’a pas permis jusqu’ici une application visible des dispositions de la nouvelle loi forestière en la matière. Ainsi, la culture sur brûlis et bien d’autres pratiques responsables d’une forte dégradation des écosystèmes forestiers restent largement pratiquées dans notre région d’étude. Ceci à cause de cette ignorance et du non respecté de ces dispositions légales.

 

Comme le précise KALAMBAY L., (1973) que l’efficacité d’une législation dépend de la manière dont les administrés en respectent les dispositions de plein gré ainsi de l’application des sanctions en cas de non respect desdites dispositions.

 

Dans ces conditions, il est pratiquement impossible que la protection des forêts de la cité d’Ilebo et de ses environs soit effective et efficace. Le fossé entre les textes et la réalité demeure, dans ce domaine, flagrant.

 

3.3.3. DE LA GESTION FORESTIERE

 

La question de la gestion forestière est traitée dans la loi forestière congolaise (2002) en quatre volets : la répartition des forêts, l’accès à l’espace et à la ressource forestière, les usages alternatifs de la forêt et la réalisation des inventaires et des aménagements forestiers.

 

3.3.3.1. Sur la répartition des forêts

 

La loi forestière congolaise promulguée en 2002 accorde à l’Etat un pouvoir régalien pour la gestion du domaine forestier. Elle accorde néanmoins un pouvoir consultatif aux populations locales à l’occasion des projets de classement ou de déclassement des forêts (Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, 2011 : 9).

 

Nos enquêtes sur terrain révèlent que 85% des acteurs intervenants dans le domaine forestier de la cité d’Ilebo et de ses environs n’ont aucune d’idée sur la répartition des forêts en RDC, comme l’indique le tableau 8. Ceci dénoterait de la quasi-inexistence des cadres d’échange d’information et de sensibilisation du public en matière environnementale et particulièrement de la gestion durable des forêts. D’où une difficulté en soi de la mise en marche du pouvoir consultatif accordé par loi aux communautés locales.

 

3.3.3.2. Sur l’accès à l’espace et à la ressource forestière

 

La loi forestière congolaise (2002) reconnait aux communautés locales le droit d’usage sur les forêts coutumièrement possédées. Cette loi établit donc trois types d’exploitation.

 

Il sied de noter que l’exploitation forestière artisanale et celle communautaire restent les formes d’exploitation les plus usitées dans la cité d’Ilebo et ses environs. Nos investigations révèlent que 95% de nos enquêtés estiment que l’exploitation forestière artisanale et l’exploitation forestière communautaire sont les formes les plus pratiquées (Tableau 9). Et elles sont toutes illégales au regard de la loi précitée. Cette situation peut  s’explique par le fait que l’exploitation industrielle de concession forestière, la forme la plus privilégiée par loi, est quasi-inexistante dans notre région d’étude.

 

De surcroît, les entreprises forestières, qui jadis exploitaient le bois dans la zone forestière du Kasaï occidental, ont arrêté leurs activités à cause de la mauvaise conjoncture : entre autres les difficultés pour l’entreprise de disposer des crédits et devises nécessaires pour l’achat des pièces de rechange et au renouvellement des équipements, la non électrification de la province et des usines de transformation. L’absence notamment des sociétés forestières dans les zones de savane ou dans celles dont le potentiel forestier est négligeable amène la population à la recherche de moyens de survie à exploiter les quelques essences de valeur que l’on peut y trouver (Ministère du Plan, 2005 : 63).

3.3.3.3. Sur l’objectif de l’exploitation de la forêt

 

La loi forestière congolaise (2002) prévoit explicitement l’exploitation du domaine forestier pour des objectifs commerciaux autres que l’exploitation de bois d’œuvre, tels que le tourisme ou la chasse, ou encore la fourniture de services environnementaux.

 

En effet, les investigations menées dans le cadre de cette étude ont révélé que 67% de nos enquêtés exploitent la forêt pour les bois de chauffe et de construction ainsi que pour l’agriculture et l’élevage, comme l’indique le tableau 10. Le tourisme et la fourniture de services environnementaux ne sont pas pris compte dans l’exploitation de la forêt dans notre région d’étude. Certes une image réductionniste des usages alternatifs de la forêt dans le chef des acteurs intervenants dans le domaine forestier de la cité d’Ilebo et de ses environs.

 

3.3.3.4. Sur l’application de l’aménagement et de l’inventaire forestier

 

Un fort accent est mis sur l’aménagement forestier, ce qui non seulement est une innovation par rapport à l’ancien régime forestier, mais constitue également le socle de la gestion durable des forêts telle qu’elle est conçue en Afrique centrale. Il faut toutefois déplorer la lenteur d’appropriation et de mise en œuvre de ces nouvelles orientations tant par l’administration forestière que par les opérateurs du secteur (Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, 2011 : 10).

 

Il faut constater que l’aménagement et l’inventaire forestier ne sont quasiment pas d’application dans notre région d’étude. Les investigations réalisées dans le cadre de cette étude montrent que 92% de nos enquêtés témoignent que l’aménagement et l’inventaire forestier ne sont pas pratiquées pour les différentes catégories de forêt de la cité d’Ilebo et de ses environs (Tableau 11).

 

3.3.4. DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE

 

La gouvernance peut être entendue comme l’ensemble des règles et méthodes organisant la réflexion, la décision et le contrôle de l’application des décisions dans une société. D’après COUNSELL S., (2006), la gouvernance forestière implique entre autre : la réflexion sur les questions forestières, l’implication de tous les acteurs du secteur forestier dans la prise des décisions et la mise en place des mécanismes de contrôle de l’application des décisions.

 

La loi forestière congolaise (2002), en son article 29, consacre à certains égards le principe de la gouvernance forestière en créant des sphères de discussion, en mettant un accent sur la participation de la société civile et des communautés locales, et en se prononçant en faveur de la transparence par la publication d’information sur l’exploitation forestière.

 

Nous avons constaté un faible niveau de participation des acteurs dans la gestion forestière de la cité d’Ilebo et de ses environs alors que la participation du public ou la gestion participative constitue un enjeu fondamental de la gouvernance forestière visant le développement durable.

 

Ainsi, les tableaux 12, 13 et 14 révèlent que 86% de nos enquêtés n’ont jamais participé à une réflexion sur les questions forestières, 93% n’ont jamais été impliqués individuellement ou collectivement dans la prise de décisions et 95% ne connaissent rien de mécanismes de contrôle de l’application de décisions dans le domaine forestier de la cité d’Ilebo et de ses environs.

 

Notons avec BERND K., et al., (2003) que la participation du public nécessite de bonnes capacités de conceptualisation, de production, de gestion et de communication de l’information relative aux enjeux environnementaux.

 

Le faible taux de participation et d’implication du public enregistré dans le cadre de cette étude peut être intimement lié à l’insuffisance des éléments cités ci haut.

 

3.3.5. DU CONTROLE ET CONTENTIEUX FORESTIER

 

Le code forestier congolais (2002) établit les procédures de contrôle et contentieux forestier de la manière suivante : le constat, instruction des infractions forestières et conduites des audiences.

 

Ces procédures établissent ainsi un droit pénal spécifique au secteur forestier. Signalons que certaines infractions (telle que la corruption) ne sont pas mentionnées dans ces textes, le code forestier congolais (2002) renvoie alors aux textes généraux.

 

Notons que le contrôle forestier fait l’objet d’une réglementation détaillée, à travers l’arrêté ministériel n°102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16/06/2009 fixant les règles et les formalités du contrôle forestier. Ce texte dote l’administration du cadre légal nécessaire pour réduire ou faire disparaître l’exploitation forestière illégale en RDC (Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, 2011 : 11).

 

Il sied de constater que les acteurs du secteur forestier dans notre région d’étude ne connaissent rien sur les procédures de contrôle forestier. Comme pour dire que ces procédures de contrôle forestier n’est quasiment pas effectives dans la cité d’Ilebo et ses environs bien que la victimisation de contentieux forestier est monnaie courant dans notre région d’étude.

 

En effet, les tableaux 15, 16 et 17 montrent que 95% des acteurs du secteur forestier de la cité d’Ilebo et de ses environs sont ignorants des procédures de contrôles et contentieux forestier et 96% affirment que ces procédures ne sont pas effectives dans notre région d’étude bien que le taux de victimisation de contentieux forestier s’élève à 73%.

 

Notons que l’application de texte réglementant le contrôle forestier est subornée à la réalisation de certaines actions notamment la sensibilisation des différents acteurs du secteur forestier sur le code forestier, ses mesures d’application et le code de déontologie. Cette disposition laisse comprendre que l’effectivité du contrôle forestier reste tributaire d’actions comme la formation, l’équipement et l’encadrement d’agents forestiers. Ces conditions sont loin d’être remplies dans notre région d’étude.

 

Ainsi, la stricte application de la réglementation sur le contrôle forestier reste aujourd’hui plus un objectif qu’une réalité dans la cité d’Ilebo et ses environs alors que le contrôle de l’exploitation forestière est en effet réglementé en vue de faciliter la détection des infractions forestières suivant les procédures légales qui s’imposent à chaque stade de l’exploitation (attribution de concession, inventaire et aménagement des concessions, fiscalité, commerce, etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

 

 

La cité d’Ilebo et ses environs sont couverts par deux types de formation végétale naturelle : la forêt dense humide semi-décidue subéquatoriale et la zone de savane entrecoupée de galeries forestières.

 

Au regard de la loi forestière congolaise (2002), ces différentes formations végétales peuvent-être catégorisées de la manière suivante :

 

ü Les forêts classées représentées par : la réserve forestière de Manita (Aires protégées) dans la partie nord d’Ilebo avec une superficie de 2.004 ha. Elle est créée par l’ordonnance n°56/328 du 15/10/1956 pour la protection des essences forestières ; la forêt de Bambange ainsi que les forêts-galeries de long de la rivière Kasaï, de Sankuru, de Lutshuadi et de Mpuntshia,

ü Les forêts de production permanente : Les forêts claires de Kampata, de Masheke, de Kasanga et de Sumbu ainsi que les forêts secondaires d’Ikwey Kwey et de Bwanda Mpongo sont prévues à titre des forêts de communautés locales d’autant que leur effectivité ne serait pas possible en l’absence de texte d’application.

 

Bien que le code forestier congolais de 2002 apporte un grand nombre d’innovations, nombre d’acteurs du secteur forestier de la cité d’Ilebo et de ses environs ont un faible niveau d’appréhension dudit code. Nos investigations ont révélé que 88% des acteurs du secteur forestier de notre région d’étude ne connaissent rien sur la loi précitée.

 

Notons, en outre, que le niveau de la mise en application des dispositions du code forestier congolais de 2002 et de la gouvernance forestière dans la cité d’Ilebo et ses environs est faible. L’examen méthodique des quelques thématiques explicatives visant le renforcement de la mise en application des dispositions du code forestier montre à suffisance que les acteurs du secteur forestier dans notre région d’étude ne sont pas quasiment informés de la théorie, des procédés théoriques et pratiques de la protection, de la gestion et de la gouvernance forestière prévues par ledit code. C’est ce qui nous permet dire que les dispositions de ladite loi ne sont pas encore effectives dans notre région d’étude.

 

A la base de cette situation, nous pouvons rattacher le problème de sensibilisation, d’information, de formation, d’éducation et de vulgarisation de ce texte juridique relatif à la gestion durable des forêts et au développement durable dans notre région d’étude.

De surcroit, nous comprendrons avec KALAMBAY L., (1973) que l’efficacité d’une législation dépend de la manière dont les administrés en respectent les dispositions de plein gré ainsi que de l’application des sanctions en cas de non respect desdites dispositions. Pour notre part, cette condition ne peut être remplie dans un contexte marqué par la quasi-inexistence des cadres d’échange d’information et de sensibilisation du public en matière de gestion durable des forêts par exemple.

 

Ainsi, le code forestier congolais de 2002 est jugé ambitieux par certains experts congolais qui regrettent toutefois qu’il ne soit pas suivi d’une politique d’application sur le terrain où la loi n’est pas connue. Malgré ces dispositions innovatrices sur les « Forêts des communautés locales », la clause relative au volet social des cahiers des charges associés aux contrats de concessions forestières industrielles et la rétrocession de 40% du produit des adjudications aux entités locales décentralisées, le code forestier congolais de 2002 n’est pas encore effectif.

 

De ce fait, la contribution du secteur forestier à la lutte contre la pauvreté dans notre région d’étude demeure donc insuffisante. II est aussi certain à noter que si ces dispositions ne sont pas mises en pratique, les ressources forestières seront exposées à une exploitation non durable et conduire à leur dégradation. D’où la nécessité de renforcement des capacités des institutions en charge de la forêt et des communautés locales s’avère indispensable pour une gestion durable et soutenable des forêts dans notre région d’étude.

 

Nous osons que les études ultérieures pourront nous compléter, vu l’importance de la forêt pour une population qui aspire au développement durable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

 

  1. Arrêt ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E.T/263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relative à l’exploitation forestière
  2. Arrêté ministériel n°102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16/06/2009 fixant les règles et les formalités du contrôle forestier.
  3. BERND, K. et al., 2003.  Public Participation in Sustainability Science: A Handbook.  Cambridge University Press.  312p.
  4. CAHEN L., 1954. Géologie du Congo Belge, Ed. Vaillant-Carmanne, Liège, Belgique.
  5. CAHEN L., SNELLING, DELHAL, et VALL, 1984. The geochronology and evolution of Africa. –  Clarendon Press, London, 512p.
  6. COUNSELL S., 2006. Gouvernance forestière en République Démocratique du Congo, Point de vue d’une ONG, Rapport produit pour FERN, Pays-Bas, 37p ; http://www.fern.org/ Consulté le 18/03/2013.
  7. DELHAL J. et LEDENT D., 1973. L’âge du complexe métasédimentaire de Luiza, Région du Kasaï-Zaïre, Ann. Soc. Géol. Belge, 86, pp289-300.
  8. DELHAL J., LEDENT D. et PASTEELS P., 1975. L’âge du complexe granitique et migmatitique de Dibaya (Région du Kasaï, Zaïre) par les méthodes Rb-Sr et U-Pb, Ann. Soc. Géol., Belge, 98, pp141-154.
  9. DELHAL J., 1977. Le complexe tonalitique de Kanda-Kanda et données géochimiques et géochronologiques comparées des unités archéennes du Kasaï, MRAC, Tervuren, Dépt., Géol., Min., Rapp. Ann. 1976-77, pp56-82.
  10. DELHAL J., DEUTSCH S. et SNELLING N.J., 1989. Datation du complexe sédimentaire et volcanique de la Lulua (Protérozoïque inférieur, Kasaï, Zaïre), Rapp. Ann. 1987-1988, Mus. Roy. Afr ; Cent. Tervuren. Dept ; Géol. Min. Belgique.
  11. Dicos Encarta, 2009. Microsoft Etudes [DVD], Microsoft corporation, 1993-2008.
  12. FAO, 1986. Division des Statistiques et de productions Agricoles de la FAO, Years Book, Vol. X, 208p.
  13. FIEREMANS, 1991. New geological observations at the boundary between the Dibaya complex and the Lulua complex in the region of Kamponde (Zaïre). Aardkundige Mededelingen, KUL3. pp89-94.
  14. KALAMBAY L., 1973. Le droit foncier congolais et son unification, Thèse de doctorat, UCL, Inédite, 488p.
  15. KLEMM C., 1989. «  Les éléments de l'environnement », in L'écologie et la loi. Le statut juridique de l'environnement. Réflexions sur le droit de l'environnement, l’Harmattan, Paris, 182p.
  16. LACLAVERE, 1978. Atlas de la République du Zaïre, Ed. Jeune Afrique, Paris, 125p.
  17. LEPERSONNE, J., 1974. Notice explicative de la carte géologique du Zaïre au 2.000.000e, Rép. Zaïre, Dépt., Mines, Dir., Géol., pp1-66.
  18. Loi n°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier, Journal Officiel-43e Année, Numéro Spécial du 6 novembre 2002, Kinshasa, 33p.
  19. MAURIN M., 1997. Dictionnaire universel, Ed Hachette, Edicef, Paris, 1503p.
  20. MAYAMBO B., 2012. Exploitation des écosystèmes forestiers de la cité d’Ilebo, TFE, Dépt GGE, Section des Sciences Exactes, ISP/Ilebo, Inédit, 37p.
  21. Ministères de l’Agriculture et de l’élevage, du plan, de l’éducation national & de l’environnement, conservation de la nature, forêts et pêche, 1998. Monographie de la province du Kasaï occidental, PNSAR, Octobre 1998, Kinshasa, 314p.
  22. Ministère de l’environnement, conservation de la nature, eaux et forêts, 2006. Plan d’action nationale de lutte contre la dégradation des terres et des forêts, CNLCD, Kinshasa-RDC, 65p.
  23. Ministère de l’environnement, conservation de la nature et tourisme, 2011. Rapport sur la mise en application de la loi forestière et de la gouvernance. Analyse de la législation forestière en RDC, REM, Décembre 2011, 42p. http://www.rem.org.uk/, Consulté le 29/02/2013.
  24. Ministère du plan, 2005. 4e Draft de la monographie de la province du Kasaï occidental, UPPE-SRP, RDC, Kinshasa, Septembre 2005, 180p ; http://www.dsrp-rdc.org/. Consulté le 19/03/2013.
  25. MPOYI M., et alii., 2005. Les forêts en RDC. Guide juridique, Ed. Jusdata, Kinshasa, 96p.
  26. Rapport de la coordination provinciale de l’environnement, 2006, Rapport inédit, 112p.
  27. Rapport annuel de service de l’environnement/Territoire d’Ilebo, 2012. Rapport inédit, 45p.
  28. REY, A., 1998. Dictionnaire d’apprentissage de la langue française, Le Robert Micro, Nouvelle édition, Paris, 1500p.
  29. SOURNIA G., 1998. Les aires protégées d'Afrique francophone, Ed. DE MONZA, Paris, 176p.

 

 

ANNEXE

 

 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE

 

 

Dans le cadre de notre travail de fin d’études portant sur l’analyse du code forestier congolais de 2002 et son impact dans la cité d’Ilebo et ses environs, nous vous soumettons ce questionnaire en vue de nous permettre la réalisation de ce travail et nous vous garantissons l’anonymat des réponses. Merci de votre collaboration.

 

I. IDENTIFICATION DE L’ENQUETE (E)

 

- Sexe : Masculin      Féminin

- Age : Enfant          Adulte

- Niveau d’études : Primaire        Secondaire       Universitaire

- Fonction :……………………………………………………………………………………..

 

II. QUESTIONNAIRE D’ENQUETE PROPREMENT DIT

 

  1. De la connaissance de la loi n°011/2002 du 29/09/2002 portant code forestier

 

  1. Connaissez-vous qu’il existe depuis 2002 une nouvelle loi forestière en RDC ?
    • Oui, non, sans avis.
  2. Connaissez-vous le fondement de la reforme du régime forestier congolais ?
    • Oui, non, sans avis.
  3. Connaissez-vous les principales innovations introduites par ladite loi ?
    • Oui, non, sans avis.

 

  1. De la protection des forêts

 

  1. connaissez-vous les pratiques interdites pour assurer la protection effective des forêts de la cité d’Ilebo et de ses environs ?
    • Oui, non, sans avis.
  2. Connaissez-vous les quelques mesures de contrôle prévues pour une protection effective des forêts ?
    • Oui, non, sans avis.

 De la gestion forestière

 

  1. Connaissez-vous les trois (3) types de domaine forestier congolais ?
    • Oui, non, sans avis.
  2. Quelles sont les formes d’exploitation forestière  les plus utilisées pour les forêts en RDC? Est-ce sont-elles légales ?
    • Exploitation industrielle de concession, Artisanale, communautaire, sans avis.
  3. Pour quel objectif exploitez-vous la forêt ?
    • Tourisme, Chasse et cueillette, Exploitation de bois d’œuvre, Exploitation  de bois de chauffe, Fourniture de services environnementaux, Sans avis.
  4. Est-ce les différentes catégories forestières de la cité d’Ilebo et ses environs sont-elles soumises à un aménagement et à un inventaire forestier ?
    • Oui, non, sans avis.

 

  1. De la gouvernance forestière

 

  1. Avez-vous déjà participé à une réflexion sur les questions forestières de la cité d’Ilebo et de ses environs ?
    • Oui, non, sans avis.
  2. Avez-vous déjà été impliqué individuellement ou collectivement dans la prise des décisions dans le cadre de la gestion forestière dans la cité d’Ilebo ?
    • Oui, non, sans avis.
  3. Est-ce qu’il existe des mécanismes de contrôle de l’application de ces décisions ?
    • Oui, non, sans avis.

 

  1. Du contrôle et contentieux forestier

 

  1. Connaissez-vous les procédures de contrôle  et contentieux forestier de la RDC ?
    • Oui, non, sans avis.
  2. Est-ce le contrôle forestier est-il effectif dans la cité d’Ilebo et dans ses environs ?
    • Oui, non, sans avis.
  3. Avez-vous déjà été au courant ou victime d’un contentieux forestier ?
    • Oui, non, sans avis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES

 

EPIGRAPHE……………………………………………………………………………….……………………...I

DEDICACE………………………………………………………………………………………….……………II

AVANT-PROPOS…………………………………………………………………………………..……………III

0. INTRODUCTION.. 1

0.1. PROBLEMATIQUE.. 1

0.2. HYPOTHESE DU TRAVAIL.. 2

03. CHOIX ET INTERET DU SUJET.. 2

0.4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES. 3

0.4.1. METHODES. 3

0.4.2. TECHNIQUES. 4

0.5. SUBDIVISION DU TRAVAIL.. 5

0.6. DIFFICULTES RENCONTREES. 5

CHAPITRE I. CADRE GENERAL SUR LA REGION D’ETUDE.. 6

1.1. CADRE GEOGRAPHIQUE.. 6

1.1.1. LOCALISATION  ET  DELIMITATION DE LA REGION D’ETUDE.. 6

1.1.2. CLIMAT ET VEGETATION.. 6

1.1.3. GEOMORPHOLOGIE ET HYDROGRAPHIE.. 8

1.1.4. DEMOGRAPHIE.. 8

1.2. CADRE GEOLOGIQUE.. 9

1.2.1. GEOLOGIE REGIONALE.. 9

1.2.2. GEOLOGIE DE LA REGION D’ETUDE.. 13

CHAPITRE II. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE.. 14

2.1. DEFINITIONS DES CONCEPTS DE BASE.. 14

2.1.1. ANALYSE.. 14

2.1.2. CODE.. 14

2.1.3. FORESTIER.. 15

2.1.4. CODE FORESTIER.. 15

2.1.5. IMPACT. 15

2.2. PRESENTATION DU CODE FORESTIER DE LA RDC (2002) 146

2.2.1. FONDEMENT DE LA REFORME DU REGIME FORESTIER.. 16

2.2.2. PRINCIPALES INNOVATIONS DU CODE FORESTIER CONGOLAISES. 17

2.2.3. GESTION FORESTIERE.. 18

2.2.4.  CLASSIFICATION DES FORÊTS ET AFFECTATION.. 22

2.2.5. AMENAGEMENT FORESTIER.. 26

2.2.6. INSTRUMENTS DE PROTECTION GENERALE DES FORETS. 30

2.2.7. FISCALITE FORESTIERE.. 34

2.3. IDENTIFICATION DES FORETS DE LA CITE D’ILEBO ET DE SES ENVIRONS AU REGARD DU CODE FORESTIER DE 2002  36

CHAPITRE III. PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS. 38

3.1. PRESENTATION DES RESULTATS. 38

3.2. ANALYSE DES RESULTATS. 39

3.2.1. DE LA CONNAISSANCE DE LA LOI N°011/2002 DU 29/09/2002 PORTANT CODE FORESTIER.. 40

3.2.2. DE LA PROTECTION DES FORETS. 41

3.2.3. DE LA GESTION FORESTIERE.. 42

3.2.4. DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE.. 45

3.2.5. DU CONTROLE ET CONTENTIEUX FORESTIER.. 46

3.3. INTERPRETATION DES RESULTATS. 48

3.3.1. DE LA CONNAISSANCE DE LA LOI N°011/2002 DU 29/08/2002 PORTANT CODE FORESTIER.. 48

3.3.2. DE LA PROTECTION DES FORETS. 49

3.3.3. DE LA GESTION FORESTIERE.. 49

3.3.4. DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE.. 51

3.3.5. DU CONTROLE ET CONTENTIEUX FORESTIER.. 52

CONCLUSION.. 54

BIBLIOGRAPHIE.. 56

ANNEXE.. 58

TABLE DES MATIERES. 60



11/12/2013
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